TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2208618_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. C D A, représenté par Me Sonko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : 1°) s'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2022. Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, faite à Dakar le 1er août 1995, ensemble l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires (ensemble trois annexes et une déclaration), signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 18 juin 1988, est entré en France en septembre 2017 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valide jusqu'au 16 septembre 2018. L'intéressé a bénéficié du renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 14 novembre 2020. Toutefois, sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " a été refusée, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 25 mai 2021 qui a été confirmée par un jugement du tribunal du 8 novembre 2021 et une ordonnance de la cour administrative de Lyon du 22 mars 2022. Le 16 mars 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-sénégalais susvisé en faisant état de ses activités salariées en France. Par un arrêté en date du 20 octobre 2022, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, d'une part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance de titres de séjour s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve des conventions internationales ". L'article 13 de la convention franco-sénégalaise susvisée stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. ". Aux termes des stipulations de L'article 4 de cette même convention : " Pour un séjour de plus de trois mois () les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justifications prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Enfin, l'article 5 de cette convention prévoit que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / () D'un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Enfin, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". 4. Il résulte des stipulations précitées que la situation des ressortissants sénégalais désireux d'obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise visé ci-dessus, et non par les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne régissent pas sa situation et sur le fondement desquelles le préfet du Rhône ne s'est d'ailleurs pas prononcé. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté comme inopérant. 5. M. A soutient ensuite qu'il remplirait les conditions de délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " prévues par l'article 5 de la convention franco-sénégalaise susvisée en faisant état de ce qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité polyvalent au sein de la société Byblos Human Security, de ce qu'une autorisation de travail lui a été accordée, le 20 août 2021, et de ce que cette autorisation de travail demeure opposable dans la mesure où, s'il lui est reproché d'avoir déposé sa demande alors qu'une obligation de quitter le territoire français lui avait été notifiée, ladite autorisation de travail n'a pas été retirée par l'autorité administrative. Toutefois, s'il est constant qu'une autorisation de travail a bien été délivrée s'agissant de l'emploi précitée, M. A ne remplissait pas l'ensemble des conditions requises pour que lui soit délivré le titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise susvisée. En effet, ainsi que l'a valablement relevé le préfet du Rhône dans la décision en litige, dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " a été rejetée le 25 mai 2021, décision de surcroît assortie d'une obligation de quitter le territoire française, M. A se trouvait, à la date à laquelle il a présenté sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", en situation de primo-demandeur et ne justifiait pas être titulaire du visa de long séjour requis. Par suite, c'est à bon droit que le préfet du Rhône a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise susvisé, quand bien même une autorisation de travail avait été délivré à M. A. 6. En second lieu, M. A se prévaut dans ses écritures des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et invoque une erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative en soulignant la durée de sa présence en France où il séjourne depuis cinq ans et les huit mois d'ancienneté de travail dont il justifie au cours des deux dernières années. Toutefois, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles il n'a pas sollicité son admission au séjour et au titre desquelles le préfet du Rhône n'a pas examiné son droit au séjour. Si M. A peut être regardé comme invoquant un erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation lorsqu'il a estimé qu'aucune circonstance particulière ne justifiait une mesure dérogatoire, M. A n'avait été admis à séjourner en France que pour un motif non pérenne, lié au suivi d'études supérieures qui sont arrivées à leur terme à la date de la décision attaquée, et ses activités professionnelles d'agent de sécurité, exercées accessoirement à ses études supérieures en sciences humaines, demeurent récentes. Enfin, M. A s'est maintenu irrégulièrement en dépit des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre en mai 2021 et il demeure célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, le préfet du Rhône ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas, à titre exceptionnel, la situation de M. A par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". 7. En dernier lieu, le requérant invoque dans ses écritures les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée en faisant état de son inscription, au titre de l'année 2020-2021, à l'université Lyon III pour préparer un diplôme université (DU) " Francophonie et Diplomatie " et de ce qu'un renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant peut être obtenu lorsque les conditions relatives à l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, à l'assiduité et à la réussites des études et à la preuve de ressources suffisantes pour vivre en France sont remplies. Toutefois, M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, mais uniquement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ayant été refusée par l'arrêté susmentionné du 25 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que cette requête doit être rejetée, en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le rapporteur, N. B La présidente, A. Baux La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2208618_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel