TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208620_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme D C, représentée par Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il considère qu'elle serait dépourvue de passeport et ne justifierait pas d'une entrée régulière en France ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas pris en considération les éléments de sa vie privée, notamment sa vie commune avec un ressortissant français, avec lequel elle a conclu un PACS. Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 2 décembre 2022, et un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés et demande au tribunal de procéder, au besoin, à une substitution de base légale de l'arrêté, qui est également fondé au regard du 2° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme A, en présence de Mme B, interprète ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante thaïlandaise née le 13 avril 1979, déclare être entrée sur le territoire français le 29 avril 2016, sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 6 novembre 2022, le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office de cette mesure. Mme C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1, ainsi que les articles L. 612-1 et L. 711-2. Il mentionne que l'intéressée est dépourvue de document de voyage, qu'elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et que les circonstances propres au cas d'espèce ne révèlent pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, ni un risque en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui permettent à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 4. S'il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vue délivrer un visa Schengen valable du 29 avril 2016 au 4 juin 2016, il ne peut être regardé comme établi, au vu de ces pièces, qu'elle est entrée sur le territoire durant la période de validité de ce visa. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il considère qu'elle ne justifie pas d'une entrée régulière en France. Par suite, et alors même que l'intéressée a établi, devant le tribunal, être en possession d'un passeport, cet arrêté pouvait être légalement pris sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, à supposer même que l'intéressée soit entrée en France durant la période de validité de son visa, ce dernier était expiré à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, et il ressort des propres déclarations de la requérante que celle-ci s'est maintenue, depuis lors, sur le territoire français. Ainsi, et alors que la requérante ne justifie pas avoir été titulaire d'un titre de séjour, l'arrêté attaqué pouvait légalement intervenir sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code, ainsi que le fait valoir en défense le préfet. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Les quelques pièces produites par la requérante concernant les années 2016, 2017, 2018 et 2019 ne permettent pas de justifier de sa présence continue sur le territoire français au cours de cette période. Par ailleurs, si Mme C justifie résider en France, de façon continue, depuis le mois de décembre 2020, et entretenir, depuis cette date, une relation de concubinage avec un ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 4 août 2022, cette relation présente un caractère relativement récent. Enfin, Mme C ne fait état d'aucune activité professionnelle ou associative, de nature à démontrer sa volonté d'intégration en France et elle ne fait pas valoir qu'elle serait dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine. Par suite, et alors qu'il n'est pas établi que le préfet n'aurait pas pris en considération les éléments attachés à sa vie privée, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent donc être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C doivent être rejetées, en ce compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé A. A Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208620
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2208620_20230106
Données disponibles
- Texte intégral