TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208620_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022 sous le n° 2208620, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 janvier 2023, M. F C, représenté par Me Airiau, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 5221-2 et R. 2221-1 et suivants du code du travail ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de titre de séjour entache la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le droit à être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de titre de séjour qui lui servent de fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 3 février 2023. II. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, sous le n° 2208622, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 janvier 2023, Mme D B épouse C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre au préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation , sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2208620. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 3 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code du travail, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Airiau représentant M. et Mme C. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. C, ressortissants albanais, nés en Albanie respectivement le 28 février 1989 et le 21 février 1985, sont entrés en France selon leurs déclarations le 3 juin 2017, accompagnés de leurs deux enfants nés en 2009 et 2015. Ils ont sollicité leur admission au séjour en qualité de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 octobre 2017, puis la Cour nationale du droit d'asile le 13 juillet 2018, décision notifiée le 28 juillet 2018. M. C a par la suite sollicité son admission au séjour pour motifs médicaux. Sa demande a été rejetée par arrêté du 18 septembre 2018 portant en outre refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal par jugement du 6 décembre 2019. Le 6 janvier 2021, Mme C s'est à son tour prévalue de son état de santé pour demander un titre de séjour, qui lui a été refusé par arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 4 janvier 2021 portant également obligation de quitter le territoire français. Le 15 juillet 2021, le tribunal a confirmé la légalité de cet arrêté. Le 19 juillet 2022, les requérants ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, à titre subsidiaire, un titre de séjour fondé sur les dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Par des arrêtés du 24 novembre 2022, dont M. et Mme C demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les requêtes n°2208620 et 2208622, de M. F C et Mme D C sont relatives à la situation des membres d'une même famille. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litiges. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, M. et Mme C soutiennent que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen suffisant de leur situation en ce qu'elle n'aurait pas tenu compte de leurs demandes d'autorisation de travail en date du 5 juillet 2022. Cependant la préfète du Bas-Rhin se réfère dans les décisions contestées aux promesses d'embauche des requérants et rappelle précisément le parcours professionnel de M. C. La circonstance que les décisions refusant l'admission exceptionnelle au séjour ne précisent pas que les promesses d'embauche accompagnaient une demande d'autorisation de travail n'est, en l'espèce, pas de nature à démontrer l'absence d'examen sérieux des demandes de titres de séjour, présentées sur le fondement de l'article L. 435-1, et non sur celui des articles L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5221-1 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont présenté des demandes de titre de séjour fondées sur les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils ne peuvent donc se prévaloir d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 5221-1 du code du travail, dès lors qu'ils n'ont pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions L. 421-1 à 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit donc être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En l'espèce, M. et Mme C font valoir qu'ils résident sur le territoire français depuis 2017 et que leurs deux enfants y sont scolarisés et assidus dans leur travail et leurs activités. Ils se prévalent également d'attestations de connaissances et de membres de l'association Plurielles témoignant de leurs bonnes mœurs et de leur démarche d'intégration, ainsi que de l'activité professionnelle exercée par M. C de 2021 à 2022, et des promesses d'embauches et demandes d'autorisation de travail pour des entreprises d'électricité et de nettoyage qu'ils ont produites au soutien de leurs demandes de titres de séjour. Cependant les requérants n'ont séjourné régulièrement sur le territoire français que durant la durée d'instruction de leurs demandes d'admission au séjour, toutes rejetées, et n'ont pas déféré aux obligations qui leur ont été faites de quitter le territoire français. L'ancienneté relative de leur séjour résulte ainsi de leur refus d'exécuter des décisions d'éloignement. Les éléments qu'ils produisent ne démontrent pas qu'ils ont noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant leur séjour en France. Les requérants ne soutiennent par ailleurs pas être dépourvus de toute attache privée et familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux et vingt-huit ans. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France des intéressés, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme ayant porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 12. Eu égard à leurs situations personnelles et familiales, décrites au point 10, M. et Mme C ne justifient ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à leur ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, si M. C expose qu'il dispose de qualifications professionnelles et d'expérience en qualité d'électricien et d'installateur sanitaire, et qu'il a travaillé, à ce titre, de janvier 2021 à janvier 2022 pour une entreprise qui a rempli, à son bénéfice, une demande d'autorisation de travail assortie d'une promesse d'embauche et si Mme C se prévaut en outre d'une demande d'autorisation de travail et d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de service pour une société d'entretien, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les requérants ne justifiaient pas d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susceptibles de fonder la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 14. M. et Mme C se prévalent de la scolarisation en France de leurs deux enfants âgés de 7 et 13 ans. S'ils justifient du caractère sérieux de cette scolarité, les requérants n'apportent cependant aucun élément de nature à établir que leurs enfants ne pourraient reprendre une scolarité normale dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, et alors qu'ils ne se prévalent d'aucune circonstance s'opposant à la reconstitution de la famille dans leur pays d'origine, M et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées ont été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 15. En dernier lieu, il convient, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10, 12 et 14 du présent jugement, d'écarter le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait, selon les intéressés, les décisions de refus de séjour. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". En l'espèce, pour les motifs exposés au point 8, les obligations de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celles des décisions de refus de séjour, sont suffisamment motivées en fait. 18. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne (UE) et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, cette décision découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 19. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les obligations de quitter le territoire français adoptées à l'encontre de M. et Mme C ont été prises sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et découlent ainsi nécessairement des décisions de refus de titre de séjour. Par suite, les requérants, qui ne soutiennent pas avoir été empêchés de faire connaître à l'administration tout élément qu'ils auraient omis de mentionner dans leur demande de titre de séjour, ou toute observation à ce sujet, ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français sont illégales faute pour la préfète de les avoir préalablement mis en mesure de présenter leurs observations. 20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10, 12 et 14, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 21. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait, selon les intéressés, les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Mme D B épouse C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le président rapporteur, X. ELa première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208620, 2208622
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2208620_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel