TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208621_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 17 novembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il ne soulève aucun moyen au soutien de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2022 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Alleg, avocate désignée d'office, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient que l'arrêté méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, dès lors qu'il n'a reçu aucune information lors de son audition du 16 mai 2022 sur la perspective de son éloignement ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 8 août 2001 à Oujda, est entré sur le territoire français en 2016, selon ses déclaration. Incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis depuis le 17 mai 2022, il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement le 15 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris pour vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". 3. Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. En l'espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 16 mai 2022 par l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'audition de M. C, que l'intéressé a admis être dépourvu de titre de séjour. Dès lors, il ne pouvait sérieusement ignorer que l'irrégularité de sa situation l'exposait à une décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. C aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022 de M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé S. A La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2208621
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2208621_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel