TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208622_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a implicitement rejeté sa demande de rupture conventionnelle. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit d'observations. Des observations ont été enregistrées pour le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est le 27 décembre 2023. Par une lettre du 8 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de retenir d'office la compétence liée de l'administration pour rejeter la demande de rupture conventionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agente contractuelle employée au sein de l'état-major du commissariat de police de Villeurbanne depuis le 1er mars 2022, demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a implicitement refusé sa demande de rupture conventionnelle au 1er novembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 552-1 du CGFP : " Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d'une rupture conventionnelle avec leur employeur. ". Aux termes de l'article 49-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " L'administration et l'agent recruté par contrat à durée indéterminée de droit public peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie, en application de l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique. / La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites déterminées par décret. / La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. ". 3. Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, Mme A a été recrutée comme agente contractuelle le 1er mars 2022 pour une durée déterminée de trois ans. Dès lors, en application des dispositions précitées, l'intéressée ne pouvait bénéficier de la rupture conventionnelle et l'administration était donc tenue de rejeter sa demande. Par suite, l'unique moyen soulevé par Mme A tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne remet pas en cause le principe de la compétence liée est inopérant. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée. D É C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux Le greffier, J-P Duret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2208622_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel