TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208623_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. C E A, représenté par Me Hanau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, après la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère ; - et les observations de Me Hanau, représentant M. E A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant colombien né le 1er décembre 2003, indique être entré sur le territoire français en 2008 accompagné de ses parents. Il déclare être reparti en Colombie en 2017, pour entrer de nouveau sur le territoire français le 20 juin 2021, sous couvert d'un document de circulation pour mineurs. Le 15 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats de scolarités produits sur la période ayant couvert les années 2008 à 2017, que M. E A a été titulaire d'un document de circulation pour enfant mineur valable jusqu'au 16 juillet 2022 et qu'il a suivi sa scolarité en France jusqu'à l'âge de quatorze ans soit pendant neuf années. S'il est constant qu'il a quitté le territoire français en 2017 pour se rendre avec sa mère en Colombie et qu'il n'est revenu en France que le 20 juin 2021, sous couvert de son document de circulation pour mineur, M. E A établit qu'il a alors poursuivi des études en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) " support à l'action managériale " au cours de l'année universitaire 2021-2022, lors de laquelle il a obtenu des résultats supérieurs à la moyenne. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le père et la sœur de M. E A résident en France en situation régulière, sous couvert de titres de séjour valables jusqu'en 2023, ainsi que sa mère. Enfin, M. E A verse au dossier non seulement une lettre de recommandation en date du 8 juin 2022 de M. B D, directeur de PARIS BTS, selon laquelle il poursuit ses études avec sérieux, poursuit ses efforts d'intégration et se projette dans une vie professionnelle en France, mais également des attestations de proches témoignant des liens personnels dont il dispose aujourd'hui sur le territoire français. Par suite, M. E A est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. E A est fondé à demander l'annulation des décisions du 20 mai 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. E A, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Les décisions du 20 mai 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. E A, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. E A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme F et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, Signé L. F La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2208623_20221201
Données disponibles
- Texte intégral