TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208623_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou le cas échéant une attestation de demande d'asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 532-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme H F a été entendu au cours de l'audience publique. La préfète du Bas-Rhin et Mme B n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 4. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. Mme B soutient qu'elle court un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria, en raison de menaces de la part, notamment, de membres du réseau de prostitution dans lequel elle a été exploitée. Toutefois, elle ne produit aucun élément suffisamment probant à l'appui de ses allégations, alors que sa demande d'asile ainsi que sa demande de réexamen ont, au demeurant, été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 6 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. La vice-présidente désignée, J. F La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2208623_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel