TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Désistement
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208625_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin et le 23 août 2022, M. B A, représenté par Me Samson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 8 décembre 2017, 12 décembre 2017, 18 décembre 2017, 14 mai 2019 et 8 juin 2019.
Il soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant l'intervention des décisions de retrait de points, qui ne lui ont pas été notifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin d'annulation. Il soutient que la requête est tardive et que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'infractions au code de la route, le ministre de l'intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B A. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire était nul, le ministre de l'intérieur a, par une décision référencée 48 SI du 26 juin 2020, prononcé la cessation de validité de son permis de conduire. M. A demande l'annulation des différents retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 8 décembre 2017, 12 décembre 2017, 18 décembre 2017, 14 mai 2019 et 8 juin 2019.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 23 août 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 23 juillet 2017, 19 octobre 2017, 25 octobre 2019 et 31 octobre 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
4. Le ministre de l'intérieur fait valoir que le requérant a régulièrement reçu notification le 26 juin 2020 de la décision " 48 SI " invalidant son permis de conduire et récapitulant les décisions portant retrait de points et produit un accusé de réception postal portant la mention " process exceptionnel Covid 19 ". Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant était incarcéré à la maison d'arrêt de Villepinte entre le 6 décembre 2019 et le 16 février 2021. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant se serait trouvé en régime de semi-liberté à la date du 26 juin 2020, M. A ne peut être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant été en mesure d'avoir connaissance de la décision contestée à la date de présentation du pli à son domicile, laquelle, faute de notification régulière, n'a donc pu faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ".
6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
7. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A que les infractions des 8 décembre 2017, 12 décembre 2017, 18 décembre 2017, 14 mai 2019 et 8 juin 2019 ont été relevées par radar automatique. Il résulte également des mentions de ce relevé que ces infractions ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. A a payé lesdites amendes. Dans ces conditions, le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe que M. A aurait reçu l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. A est, dès lors, fondé à soutenir que les retraits de points afférents à ces infractions doivent être annulés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé demander l'annulation des décisions de retrait de points constatées les 8 décembre 2017, 12 décembre 2017, 18 décembre 2017, 14 mai 2019 et 8 juin 2019.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 23 juillet 2017, 19 octobre 2017, 25 octobre 2019 et 31 octobre 2019.
Article 2 : Les décisions référencées " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 8 décembre 2017, 12 décembre 2017, 18 décembre 2017, 14 mai 2019 et 8 juin 2019 sont annulées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. BoriesLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2208625_20231012
Données disponibles
- Texte intégral