TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2208625_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Clerc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-4 ou de l'article L. 731-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de l'assigner à résidence et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision implicite de rejet : - elle est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 731-4 et L. 731-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne peut recevoir de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine et que sa situation justifie son assignation à résidence à titre probatoire et exceptionnel ; - il a également méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur, - et les observations de Me Clerc, représentant M. A. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 3 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 1er juillet 2022, M. A, ressortissant algérien faisant l'objet d'une expulsion, a sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône son assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 731-5 du même code. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'assigner à résidence sur le fondement de l'article L. 731-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 731-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 731-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion non exécutée lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 731-1 du même code : " L'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger défini à l'article L. 731-4 dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2 ". 3. En l'espèce, M. A souffre de troubles dépressifs et bénéficie d'un suivi psychologique régulier ainsi que d'un traitement médicamenteux depuis le mois de juin 2021. Il ressort des certificats médicaux produits par le requérant qu'il existerait un risque de passage à l'acte suicidaire en cas de retour en Algérie, ces mêmes certificats mentionnant l'indisponibilité d'un traitement en Algérie, contrairement à ce qu'allègue en défense le préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas suivi la procédure prévue par l'article R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut donc, ni utilement, ni sérieusement, contester les certificats médicaux établis par des praticiens hospitaliers. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'assigner M. A à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation, alors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas prononcé sur l'état de santé du requérant, le présent jugement implique seulement que la situation de l'intéressé soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur la demande de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 731-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en consultant auparavant un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'assigner M. A à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 731-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : l'État versera une somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président-rapporteur, Mme Delzangles, première conseillère, Mme Fayard, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé B. Delzangles Le président rapporteur, Signé P-Y. GonneauLa greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la greffière en chef ; La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2208625_20240409
Données disponibles
- Texte intégral