TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208626_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a introduite au bénéfice de son épouse et leurs deux enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser le regroupement familial demandé dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 (devenu L. 434-7) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il démontre disposer de ressources stables et suffisantes ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture d'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chinois né le 14 mars 1974 à Fujian (Chine), titulaire d'une carte de séjour, a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'introduction en France, au titre du regroupement familial, de son épouse Mme E A et de leurs enfants Mme C A et M. D A, en application des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 11 février 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il ne disposait pas de ressources stables. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " 3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants, le préfet de police s'est fondé sur le fait que la moyenne mensuelle des ressources de l'intéressé sur la période de référence, s'élevant à 1 208 euros nets, était inférieure à celle du salaire minimum de croissance (smic) en vigueur majoré de 10%, soit 1 342 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, soit au 11 février 2022, M. A était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminé lui assurant un salaire mensuel brut de 1 965 euros à compter du 1er septembre 2021. Les pièces versées à l'instance, et notamment les bulletins de paie produits par le requérant, démontrent que, sur les douze mois ayant précédé la décision attaquée, le requérant disposait d'un salaire moyen mensuel de près de 1 450 euros nets, soit supérieur au smic majoré de 10%. Dans ces circonstances, en retenant comme période de référence pour l'appréciation du respect de la condition de ressources, les seuls douze mois ayant précédé la date de dépôt de la demande de groupement familial sollicité par le requérant, sans tenir compte de l'évolution favorable des ressources de l'intéressé sur la période ayant précédé sa décision, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par conséquence, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Le présent jugement implique seulement, eu égard à l'appréciation qu'il convient de porter sur le respect des conditions conditionnant le regroupement familial à la date à laquelle l'autorisation administrative se prononcera à nouveau, que le préfet de police réexamine la demande de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Huin-Morales, conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La rapporteure, M. de SAINT CHAMAS Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2208626_20221031
Données disponibles
- Texte intégral