TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208626_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A C, représenté par Me Gauché, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui restituer son permis de conduire dans le délai de 48h à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas justifié que son signataire bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est insuffisamment motivé en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de respect du principe du contradictoire ; - il est entaché d'un défaut d'examen des circonstances de l'infraction ; - il méconnaît l'article 6 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres ; - la réalité de l'infraction n'est pas établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 avril 2022, M. C a été contrôlé à une vitesse retenue de 209 km/h, pour une vitesse règlementée à 130 km/h, soit plus de 40 km/h par rapport à la vitesse autorisée. Il a fait l'objet, le jour même, d'une rétention de son permis de conduire. Par un arrêté référencé 3F du 26 avril 2022, le préfet de la Côte-d'Or a suspendu la validité de son titre pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 11106/SG du 2 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 5 novembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. B, chef du bureau de la défense et de la sécurité, à l'effet de signer les arrêtés portant suspension du permis de conduire. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et notamment l'article L. 224-2 du code de la route qui permet la suspension du permis de conduire lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué. En outre, il mentionne les faits qui en constituent le fondement dès lors qu'il précise le lieu et l'heure de l'infraction ainsi que sa nature, à savoir " un dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué (vitesse autorisée : 130 km/h / vitesse retenue : 209 km/h) ". Par suite, et alors même que ces motifs ne précisent pas le type de cinémomètre utilisé, cet arrêté est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L.211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code. 5. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur qui a dépassé de 40 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée, retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration faute pour le préfet de l'avoir mise à même de présenter ses observations. Sur la légalité interne : 6. En premier lieu, le requérant soutient que le préfet n'a pas pris en considération les circonstances particulières de la commission de l'infraction dès lors que son fils, qui se trouvait dans le véhicule, nécessitait une hospitalisation pour prise en charge d'une urgence vitale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a été contrôlé le 24 avril 2022 à une vitesse retenue de 209 km/h pour une vitesse enregistrée de 220 km/h sur une portion d'autoroute où la vitesse maximale était limitée à 130 km/h. Ces circonstances révèlent qu'il a eu un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même et son fils que pour les autres usagers de la route. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que son fils est atteint d'une maladie rare, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, le caractère d'urgence d'une hospitalisation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de rétention du permis de conduire de l'intéressé que la vitesse retenue est inférieure de 5% à la vitesse enregistrée. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, une marge d'erreur a bien été appliquée conformément aux erreurs maximales tolérées applicables aux instruments en service prévues à l'article 6 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier. 8. En troisième lieu, la circonstance que la réalité de l'infraction ne soit pas établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de suspension du permis de conduire, dès lors que ces conditions sont celles permettant de justifier un retrait de points. 9. En quatrième lieu, les circonstances invoquées par le requérant, à savoir l'urgence d'une hospitalisation de son fils, non établie par les pièces produites ainsi qu'exposé au point 6, la fluidité de la circulation ainsi que les conséquences de la décision sur son activité professionnelle ne permettent pas de remettre en cause le principe et la durée de la mesure de suspension, justifiés en l'espèce par un comportement particulièrement dangereux, à savoir un dépassement de la vitesse autorisée de près de 80 km/h. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2208626_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel