TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208627_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022 et un nouveau mémoire enregistré le 19 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui rétablir les conditions matérielles dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de refus de sa demande d'aide juridictionnelle à lui-même. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie ; il ne dispose pas d'allocation depuis son transfert effectif vers l'Espagne ; il doit quitter son hébergement ; selon la jurisprudence du CE, l'urgence est établie même lorsque le requérant ne présente pas une vulnérabilité impliquant des besoins particuliers ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'OFII doit apporter la preuve d'une offre de prise en charge et des modalités de refus dans une langue qu'il comprend ; - sa vulnérabilité n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; il a fait l'objet d'une agression policière lors de son transfert en Espagne et en garde de profondes séquelles psychologiques comme le relate la psychologue attachée à son centre d'hébergement dans une attestation particulièrement circonstanciée ; contrairement à ce que soutient l'OFII, le compte-rendu de l'entretien fait état du fait qu'il a déclaré avoir des problèmes de santé ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articlesL. 551-16 et D.551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le principe du contradictoire n'est pas respecté ; il n'a pu disposer d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations ; - l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il a respecté ses obligations. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le directeur général de l'OFII, conclut au rejet de la requête : Il soutient que : Sur l'urgence : - M. A, s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque ; il n'a pas respecté ses obligations de présentation aux autorités en charge de l'asile en revenant en France après son transfert effectif ; il a été informé lors de sa prise en charge le 25 novembre 2021 des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d'accueil ; il ne présente pas une situation de vulnérabilité telle que le défaut de réponse à sa demande puisse représenter une situation d'urgence ; il peut bénéficier d'un suivi médical régulier dans les établissements hospitaliers ; il peut bénéficier du 115 et des structures locales humanitaires ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il a pu bénéficier, lors de l'enregistrement de sa demande d'un entretien individuel par un agent spécifiquement formé et durant lequel sa situation de vulnérabilité a été évaluée ; il n'a fait état par la suite d'aucune déclaration ni fourni de document concernant sa vulnérabilité ; - la procédure contradictoire a été respectée, un délai suffisant lui a été laissé pour présenter ses observations ; - le moyen tiré du défaut d'information n'est pas établi ; - la décision n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2208636 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 septembre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été communiquée par M. A le 27 septembre 2022 ; Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1969 à Tevragh Zeine (Mauritanie), a été placé en procédure Dublin le 25 novembre 2021 et a bénéficié à cette date des conditions matérielles d'accueil. Il a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles le 4 mars 2022 et d'un placement en centre de rétention le 24 mai 2022. Il a été transféré vers l'Espagne le 16 juin 2022. Il est revenu sur le territoire français et a de nouveau été placé en procédure Dublin le 5 juillet 2022. L'OFII l'a informé de son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil le 5 juillet 2022, ce qu'il a fait par une décision du 25 juillet 2022. M. A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose: " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". Sur l'urgence : 6. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 7. Pour justifier l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. A fait valoir qu'il est sans ressource, qu'il doit quitter son hébergement et qu'il souffre de problèmes de santé, sans en établir au demeurant la gravité par la seule attestation d'une psychologue ; toutefois il a été transféré à bon droit vers l'Espagne, sa demande d'asile initiale relevant de la compétence des autorités espagnoles, ce que l'intéressé n'allègue d'ailleurs pas avoir contesté puisque son arrêté de transfert n'a pas été déféré à la censure de la juridiction administrative. Si l'intéressé fait valoir qu'arriver en Espagne le 16 juin 2022, les autorités espagnoles ont refusé de le prendre en charge, il n'a ainsi reçu aucun hébergement ni aucun accompagnement, il n'apporte aucun élément quant à cette absence de prise en charge. De plus, et en tout état de cause, à supposer que les autorités espagnoles aient réellement refusé de prendre en compte sa demande d'asile, il appartenait alors au requérant de saisir les autorités judiciaires ou administratives espagnoles compétentes pour contester cette décision, de la même manière qu'il a su trouver les moyens de le faire à l'encontre de la décision litigieuse en sollicitant l'aide juridictionnelle et en introduisant la présente requête. En outre, si M. A fait valoir ses problèmes de santé, il ne démontre pas que ces pathologies ne pouvaient pas être prises en charge en Espagne. Par suite, n'ayant pas contesté en Espagne la décision alléguée de refus de prise en charge, alors qu'il était sur place et que sa demande d'asile relevait sans conteste des autorités espagnoles, il ne saurait aujourd'hui invoquer une situation d'urgence à l'égard de la décision litigieuse alors qu'il a fui le pays initialement responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le requérant s'est de lui-même placé dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 8. En l'état de l'instruction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à leur légalité, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant donc pas remplie, il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Jaslet et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le juge des référés, Signé : J-R. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208627
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2208627_20220930
Données disponibles
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- Résumé officiel