TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208628_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, M. E D représenté par Me Mora, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône, en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a commis une erreur de droit ; Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. A pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 213-9, L. 512-1, L. 556-1 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - les observations de Me Mora représentant M. D et du requérant lui-même assisté téléphoniquement d'un interprète en langue arabe. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant algérien né le 1er septembre 1994, a reçu le 14 octobre 2022 à sa levée d'écrou notification de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de son éloignement en application des dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, M. D en demande l'annulation. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 4. La décision en litige a été signée par Mme C B, adjointe au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté. 5. La décision en litige, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. D, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment sa condamnation prononcée le 11 juillet 2022 d'interdiction temporaire du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette même décision manque en fait. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, la décision litigieuse repose sur un examen particulier de la situation de l'intéressé. 6. M. D soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône ne l'a pas mis en mesure de formuler des observations avant l'édiction de la mesure envisagée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D s'est vu notifier le 14 octobre 2022 la décision en litige qu'il a signé sans y porter d'observations et que sept jours avant, le 7 octobre 2022, il a refusé de signer, alors qu'il a coché la case " je ne formule pas d'observations " le document par lequel il reconnaissait que le préfet des Bouches-du-Rhône envisageait de le placer en rétention et de prendre un arrêté fixant le pays de destination. Si M. D a déclaré à l'audience qu'il avait refusé de signer car il n'avait pas bénéficié d'interprète, cette circonstance n'est pas établie par les pièces du dossier dès lors que la mention " je refuse de signer ", visiblement apposée par une autre personne, n'a pu être dictée que par le requérant lui-même alors surtout que pour l'audience du jour à laquelle il a été convoquée, une fiche émanant de Forum réfugiés a été renvoyée au tribunal précisant que la langue parlée à l'audience serait le français et que le requérant ne sollicitait pas la présence interprète. Par suite, s'il est effectif que ce document ne porte pas mention de l'assistance d'un interprète à l'occasion de sa notification, cette seule circonstance n'est pas de nature à avoir, en l'espèce, vicié la procédure. Il est constant que l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant n'a pas été mise en œuvre depuis l'invitation qui a été faite, le 7 octobre 2022, à M. D de présenter ses observations, et il n'est pas allégué que cette exécution aurait été effectivement envisagée depuis lors, de telle sorte que l'intéressé a eu la possibilité depuis cette date de compléter à loisir les observations alors formulées. Enfin, M. D ne démontre en tout état de cause pas qu'il aurait disposé d'éléments pertinents qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que soit pris l'arrêté litigieux qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cet arrêté. 7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. Les déclarations complémentaires faites à l'audience par M. D, selon lesquelles il n'aurait en Algérie aucune attache ni possibilité de travailler, demeurent, même à considérer ces circonstances comme établies, insuffisantes pour justifier qu'il pourrait être exposé dans ce pays à des traitements prohibés par les stipulations conventionnelles invoquées. Par suite, ledit moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. ALa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2208628_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel