TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208628_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés les 9 juin 2022, 29 août 2022, 31 août 2022 et 12 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le directeur de Pôle emploi de Gennevilliers a rejeté son recours gracieux du 18 novembre 2021, et a confirmé le trop-perçu portant sur la période de juillet 2018 à juillet 2021, au titre de l'allocation de solidarité spécifique, pour un montant de 18 870,23 euros. Il soutient que : - son conseiller Pôle emploi ne lui a pas délivré les informations nécessaires au titre des dispositions des articles L. 5312-1 et R. 5411-4 du code du travail ; - sa situation avait été actualisée lors de l'entretien relatif projet personnalisé d'accès à l'emploi ; - Pôle emploi n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que son activité professionnelle aurait généré des revenus. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2022, 30 août 2022, 12 octobre 2022 et 2 mai 2023, le directeur régional de Pôle emploi d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer les conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 28 septembre 2021, le directeur du Pôle emploi de Gennevilliers a notifié à M. B A un trop-perçu versé sur la période de juillet 2018 à juillet 2021 d'un montant de 18 870,23 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Par une décision du 20 mai 2022, dont M. A demande l'annulation, le directeur régional de Pôle emploi a confirmé le trop-perçu et demandé la restitution des sommes dues au titre de l'allocation de solidarité spécifique. 2. Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ". L'article R. 5423-1 du même code dispose : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : () 2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 5421-1 () ". Aux termes de R. 5425-2 de ce code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ". Aux termes de l'article L. 5411-2 du même code " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. ". Aux termes de l'article R. 5411-6 de ce code : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 5411-7 : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ". 3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. A a repris une activité professionnelle non salariée dans le secteur du transport de personnes à compter du 25 avril 2018 et qu'il n'a pas déclaré cette activité à l'occasion de ses déclarations périodiques en vue de l'actualisation de sa situation via la procédure prévue à cet effet. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 5425-2 du code du travail que le requérant disposait du droit au cumul de la rémunération tirée de l'exercice de son activité professionnelle et du versement intégral de l'ASS durant une période de trois mois, tout mois civil travaillé - même partiellement - étant pris en compte. Il en résulte que le requérant ne disposait du droit au cumul de sa rémunération avec l'ASS que jusqu'au mois de juillet 2021. La circonstance, à la supposer avérée, que M. A n'aurait tiré aucun revenu de cette activité professionnelle non salariée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le versement de l'ASS n'étant ni conditionné ni proportionné au montant des revenus tirés de l'activité professionnelle. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de fait que Pôle emploi a constaté l'indu de 18 870, 23 euros par la décision du 20 mai 2021. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que la notification d'admission au titre de l'allocation de solidarité spécifique, que le requérant a reçu le 17 janvier 2019, mentionnait l'interdiction de cumul d'une activité professionnelle et du bénéfice de l'ASS au-delà de trois mois. M. A n'est ainsi, et en tout état de cause, pas fondé à invoquer un défaut d'information de la part de Pôle emploi. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mai 2021 confirmant le trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 18 870, 23 euros. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional de Pôle emploi Île-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La magistrate désignée, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre du travail, de plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2208628_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel