TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208629_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2022, le 26 janvier 2023 et le 10 février 2023, M. C A, représenté D Me Airiau, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 D lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros D jour de retard, à défaut d'enjoindre au préfet de la Moselle de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation , sous astreinte de 150 euros D jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production de l'avis de la commission du titre de séjour prévu à l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de démonstration de la régularité de la composition de cette commission ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dès lors qu'elle ne prend pas en considération la demande d'admission au séjour présentée le 11 novembre 2022 devant la préfète du Bas-Rhin ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée de détournement de procédure ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de titre de séjour entache la décision portant obligation de quitter le territoire français - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. D des mémoire en défense, enregistrés les 6 et 31 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés D M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Airiau, avocat de M. A. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant russe, né le 17 août 1991, est entré en France le 13 septembre 2010, selon ses déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté ses demandes d'asile et de réexamen de sa demande d'asile en 2012 et 2017. Il est constant qu'il a fait l'objet, le 20 novembre 2014, puis le 25 novembre 2016 d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, avant de solliciter, le 5 avril 2018, l'admission exceptionnelle au séjour. D arrêté du 22 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue D la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il est constant que M. A réside sur le territoire français depuis 2010. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'est marié le 28 décembre 2019 avec une compatriote bénéficiant de la protection subsidiaire et titulaire d'une carte de résidente valable du 6 février 2020 au 5 février 2030. Il ressort également des pièces du dossier que le couple a un enfant né en France le 22 juillet 2022. Le préfet de la Moselle, qui soutient qu'il n'existe pas de communauté de vie entre les époux, ne le démontre pas D la simple mention de ce que l'épouse de M. A réside à Strasbourg et son époux en Moselle, alors que le requérant produit un contrat d'habitation et des quittances de loyers, des avis d'imposition justifiant d'une adresse commune de 2019 à juillet 2022, ainsi qu'une attestation de son épouse. D ailleurs M. A justifie d'une activité professionnelle de 19 mois avant la date de la décision contestée. S'il a fait l'objet de condamnations en 2017, 2018 et 2021 pour vol dans un local d'habitation, sanctionné de quinze jours d'emprisonnement avec sursis, pour conduite de véhicule à moteur sans assurance, sanctionné de 300 euros d'amende, et pour circulation avec un véhicule terrestre sans assurance et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, sanctionnées de 105 heures de travaux d'intérêt général, les autres agissements contraires à l'ordre public dont se prévaut le préfet de la Moselle ne sont pas établis D les pièces du dossier. Au vu de ces éléments, l'existence d'une menace actuelle à l'ordre de public, qui serait de nature à s'opposer à la délivrance d'un titre de séjour à un étranger résidant en France depuis 2010 n'apparaît pas démontrée D les pièces du dossier. Le requérant a d'ailleurs fait, le 28 septembre 2022, l'objet d'un avis favorable de la commission de titre de séjour. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, et eu égard à l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé et à la circonstance que l'épouse de M. A bénéficie de la protection subsidiaire, la décision refusant d'admettre le requérant au séjour porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 novembre 2022 D laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'admettre M. A au séjour doit être annulée ainsi que, D voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée D le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. A. DÉCIDE : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 22 novembre 2022 du préfet de la Moselle est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Airiau, avocat de M. A, une somme de 1000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Airiau et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public D mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le président rapporteur, X. BLa première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208629
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TA6716 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2208629_20230316