TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208632_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2022 et 16 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - en écartant l'authenticité des documents concernant son état civil, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise, déclare être née le 23 septembre 2003 et être entrée irrégulièrement en France le 3 octobre 2019. Elle a été prise en charge par les services de l'aide à l'enfance dans le cadre d'une ordonnance de placement provisoire du 3 octobre 2019, puis en vertu d'un jugement en assistance éducative du 8 octobre 2019. Sa tutelle a été déférée au président du conseil départemental de Maine-et-Loire le 26 novembre 2020. Elle a bénéficié d'un contrat d'accueil provisoire " jeune majeur " à partir du 23 septembre 2021. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 1er juin 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 5. Pour refuser à Mme A le titre de séjour sollicité, le préfet de Maine-et-Loire a retenu qu'elle ne justifiait pas de son état civil et de son identité dans les conditions prévues à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des différents rapports des services d'analyses des services de fraude documentaire de la police aux frontières (PAF) que les documents d'état civil produits par l'intéressée à l'appui de sa demande de titre de séjour sont falsifiés ou contrefaits. Ainsi, l'acte de naissance établi le 27 juin 2017, au demeurant démuni de légalisation, présente un grattage sur le chiffre 7 de l'année 2017. Le rapport de la PAF du 14 septembre 2020 relève que le deuxième acte de naissance établi le 20 juin 2017 présente une marque holographique altérée suite à une substitution de cette marque sur un autre document. Le rapport du 12 avril 2021 constate en outre la présence d'un cachet humide de piètre qualité sur le certificat de non-appel établi en 2021 et relève l'existence d'un délai anormalement long entre la date du jugement, 12 octobre 2016, et ce certificat, ainsi qu'une différence sur le numéro d'enregistrement. Enfin, dans le rapport du 28 juillet 2021, les services de la PAF relèvent que le certificat de non appel et la copie intégrale d'acte de naissance n°6711/2017 établi le 21 mai 2021 sont démunis de la légalisation émanant de l'ambassade de la République démocratique du Congo en France et ne peuvent par suite relever des dispositions de l'article 47 du code civil. A l'appui de sa requête, Mme A verse aux débats un premier acte de naissance n° 6711/2017 établi le 27 juin 2017, ne faisant pas référence à un jugement supplétif d'acte de naissance. Elle produit également un jugement supplétif d'acte de naissance en date du 12 octobre 2017, ainsi qu'un deuxième acte de naissance établi le 20 juin 2017, soit antérieurement à ce jugement supplétif. L'intéressée produit également un certificat de non appel n° 0006/2021 établi le 17 février 2021 par le greffier divisionnaire du tribunal pour enfants de E/C et un troisième acte de naissance n° 0510/202 établi le 20 février 2021, soit cinq ans après le jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 12 octobre 2016. La production de ces nouveaux documents d'état civil, eu égard à leur accumulation inexpliquée et à l'incohérence de leur chronologie, n'est pas de nature à établir que préfet de Maine-et-Loire aurait, en estimant que Mme A ne justifiait pas de son état civil dans les conditions prévues à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Maine-et-Loire, s'il admet que Mme A justifie du caractère réel et sérieux de sa formation, rappelle qu'elle ne justifie pas de son état civil et qu'en conséquence elle ne justifie pas remplir les conditions requises pour obtenir de plein droit le titre de séjour qu'elle demande. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, eu égard à tout ce qui vient d'être dit, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, Mme A séjournait en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut du caractère réel et sérieux de sa formation professionnelle, il est constant qu'elle a été confiée à l'aide sociale à l'enfance et a bénéficié d'une prise en charge au regard de sa minorité, établie par des documents dont l'authenticité est aujourd'hui remise en cause. Elle est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d'une intégration particulière. En outre, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches au Congo, pays où résident ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, en prenant la décision d'éloignement attaquée le préfet n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. L'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Seguin et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. La présidente-rapporteure, C. DL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIER La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, vb
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2208632_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel