TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208633_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Madame A C, représentée par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour qu'elle puisse déposer en préfecture son dossier de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer par la même occasion un récépissé, qui l'autorise à poursuivre sa vie privée et familiale en France et son activité salariée, dans l'attente de l'instruction
de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'étant titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " arrivant à échéance le 7 septembre 2022, elle en a demandé le renouvellement le 11 juin 2022 en sollicitant un rendez-vous, qu'aucune réponse ne lui a été apportée de sorte que son contrat de travail risque d'être interrompu et que la condition d'urgence est ainsi satisfaite de même que le caractère utile de la demande présentée qui ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'intéressée a été convoquée le 26 septembre 2022 pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A C, ressortissante algérienne née le 26 avril 1996 à Azazga (wilaya de Tizi-Ouzou), est titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " arrivant à échéance le 7 septembre 2022. Elle en a demandé le renouvellement le
11 juin 2022, en sollicitant de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous sur la plate-forme " démarches-simplifiée.fr ". Aucune réponse ne lui a été apportée. Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer une date de rendez-vous aux fins qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame C le 26 septembre 2022 à 10 heures afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence. L'intéressée ne soutenant pas que cette convocation ait été annulée et qu'il ne lui aurait pas été remis à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence, il n'y a plus de lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 600 euros à Madame C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Madame C au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à Madame C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de Marne
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2208633_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA