TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2208633_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Clément Dormieu, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
2°) d'enjoindre à l'Etat à lui fournir des repas respectant le régime alimentaire approprié ainsi que les règles d'hygiène ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les services pénitentiaires ne respectent pas les préconisations médicales lui imposant un régime alimentaire spécifique et les repas qui lui sont servis ont, en outre, leur date limite de consommation régulièrement dépassée, ou sont végétariens, en méconnaissance des dispositions des articles L. 320-1 et R. 323-1 du code pénitentiaire ;
- son préjudice doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les services pénitentiaires n'ont commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanczyk,
- et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin depuis le 19 mars 2019, a présenté au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille, par un courrier reçu le 18 juillet 2022, une demande tendant à ce qu'il soit enjoint aux services pénitentiaires de lui fournir des repas respectant son régime alimentaire ainsi que les règles d'hygiène et à ce qu'il soit indemnisé de son préjudice à hauteur de 5 000 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de lui fournir des repas respectueux de son régime alimentaire et des règles d'hygiène
2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l'article L. 320-1 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire assure () une alimentation () propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques. / () ". Aux termes de l'article R. 323-1 du même code : " Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses. / () / Les personnes détenues malades bénéficient du régime alimentaire qui leur est médicalement prescrit ".
4. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B ne bénéficierait pas, au sein du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, de repas conformes aux prescriptions imposées par les dispositions citées au point précédent, le seul document produit par le requérant au soutien de ses allégations mentionnant, au contraire, le caractère " sans sel " de son régime alimentaire. Dès lors, le requérant n'établit pas que les services pénitentiaires auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de fournir des repas respectant le régime alimentaire approprié ainsi que les règles d'hygiène :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les conclusions présentées par M. B, tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui fournir des repas respectueux de son régime alimentaire et des règles d'hygiène, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente-rapporteure,
Mme C, première-conseillère,
Mme Sanier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. Stefanczyk
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
Signé
E.-M. C La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2208633_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel