TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208634_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, M. E B, représenté par Me Aras, avocat, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. B soutient que : Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : - les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente à cet effet ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente à cet effet ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente à cet effet ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'apparaît pas dans le dispositif de l'arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E B est un ressortissant guinéen, né en 1981. Il est entré pour la première fois en France, irrégulièrement, en 2005. Sa demande d'asile a été rejetée en 2005 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis en 2006 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 26 novembre 2009, M. B a sollicité son admission au séjour pour raison de santé. Cette demande a été rejetée le 26 juillet 2010, et le refus de titre de séjour a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français. M. B a ensuite été placé en rétention le 26 mai 2011. Suite à un refus d'embarquer, il a fait l'objet d'une condamnation à un mois ferme de prison, avant de faire l'objet d'un renvoi sous escorte en Guinée le 9 juillet 2011. M. B est rentré à nouveau irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en janvier 2017. Il a alors sollicité l'admission au séjour, le 10 août 2017, en se prévalant de son mariage avec une compatriote bénéficiant d'un titre de séjour pluriannuel, et dont il a un fils né en 2011. Par arrêté du 27 mars 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé d'admettre M. B au séjour, au motif qu'il pouvait bénéficier du regroupement familial, et a assorti ce nouveau refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement du tribunal en date du 3 octobre 2018. Le 18 avril 2019, M. B a une nouvelle fois sollicité son admission au séjour en se prévalant de la présence en France de son épouse et de leur enfant. Un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 8 octobre 2020. Le 26 juillet 2021, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 27 juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litiges. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B se prévaut de la présence en France de son épouse, ressortissante guinéenne qui dispose d'une carte de séjour pluriannuelle, ainsi que de leur fils, né en France 2011. Il est constant que le requérant a quitté le territoire français pour n'y revenir irrégulièrement qu'en 2017. M. B, qui se borne à indiquer que son fils est scolarisé et que son épouse réside régulièrement en France depuis l'année 2000, ne se prévaut d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que son épouse demande à son profit le bénéfice du regroupement familial, ainsi que l'administration le lui a d'ailleurs suggéré lors des précédents refus de titre de séjour de 2018 et 2020. Il ne conteste pas, au demeurant, l'affirmation de l'administration en défense selon laquelle il ne justifierait ni d'une vie commune avec son épouse, ni d'une contribution à l'éducation ou à l'entretien de son fils. De façon générale, M. B ne soutient pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu'il n'établit avoir noué des liens privés ou professionnels d'une intensité particulière durant son séjour en France, ou être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6. Comme il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même soutenu par le requérant, que celui-ci vit avec son fils ou qu'il contribue d'une manière quelconque à son entretien ou à son éducation, ni même qu'il serait en relation avec l'enfant. Il ne ressort dans ces conditions pas des pièces du dossier qu'en prenant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B, la préfète du Bas-Rhin aurait omis de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, et méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Il ressort des termes de l'arrêté du 27 juillet 2022 contesté que si celui-ci envisage, dans ses motifs, d'imposer à M. B une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée indéfinie, le dispositif de l'arrêté ne comporte aucune mesure de cet ordre. Dans ces conditions, et comme le confirme la préfète du Bas-Rhin dans ses écritures en défense, celle-ci doit être regardée comme ayant renoncé à la mesure d'interdiction envisagée initialement. Les moyens soulevés par M. B à l'encontre de l'interdiction du territoire français sont, dans ces conditions particulières, dirigés contre une décision qui n'existe pas, et sont, par suite, inopérants. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application au profit de M. B des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Aras et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le président rapporteur, X. CLa première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208634
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- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
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- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2208634_20230316
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