TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208634_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. C A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - en écartant l'authenticité des documents concernant son état civil, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien, déclare être né le 16 décembre 2003 et être entré irrégulièrement en France le 11 avril 2019. Il a été pris en charge par les services de l'aide à l'enfance du département de Maine-et-Loire dans le cadre d'une ordonnance de placement provisoire du 11 avril 2019, puis en vertu d'un jugement de tutelle du 27 août 2019. Il a bénéficié d'un contrat d'accueil provisoire " jeune majeur " du 16 décembre 2021 au 15 mars 2022. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 1er juin 2022, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". Aux termes de l'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 5. Pour refuser à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de Maine-et-Loire a notamment retenu qu'il ne justifiait pas de son identité dans les conditions prévues à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des rapports simplifiées d'analyse de la police aux frontières (PAF) que les actes de naissance et l'extrait de jugement supplétif d'acte de naissance produits à l'appui de la demande de titre de séjour sont illégaux car contrefaits. La PAF relève ainsi, concernant l'extrait d'acte de naissance n° 432 délivré le 6 mars 2019, que le document présente des mentions pré-imprimées en mode offset bas de gamme et fait référence à un acte n° 432 rédigé en 2003. Concernant l'extrait d'acte de naissance n° 113 établi le 3 août 2019, le service constate que l'intéressé est enregistré sous un numéro différent, en méconnaissance du principe d'unicité d'enregistrement dans les registres d'état civil, et que l'écriture manuscrite est similaire à celle portée sur l'extrait de jugement supplétif, alors que ces documents émanent d'autorités distinctes. Concernant l'extrait d'acte de naissance n° 113 délivré le 20 juillet 2019, les services de la PAF font les mêmes constats de pluralité de numéros d'enregistrement et d'identité d'écriture entre l'acte d'état civil et l'extrait de jugement supplétif. Ils constatent en outre qu'alors que leur spécimen de référence d'acte de naissance malien présente des mentions pré-imprimées en offset, le document soumis à leur analyse est en laser toner, et sa partie droite révèle qu'il s'agit d'une copie. Pour contester la décision préfectorale, M. A produit notamment un extrait de jugement supplétif d'acte de naissance n° 3482 rendu le 6 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Kayes et deux extraits d'acte de naissance n° 113 établies les 24 juillet 2019 et 3 août 2019 par l'officier d'état civil du centre principal de Diboli. Toutefois, la production de ces nouveaux documents d'état civil, eu égard à leur accumulation inexpliquée et à l'incohérence de leur chronologie, n'est pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le préfet de Maine-et-Loire sur le caractère frauduleux des documents produits. Si M. A verse également un passeport biométrique délivré le 14 septembre 2020, une fiche individuelle d'identification NINA et une carte d'identité consulaire, ces documents n'ont, en tout état de cause, pas valeur d'actes d'état civil. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire, en estimant que M. A ne justifiait pas de son état civil dans les conditions prévues à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A ne justifie pas de son état civil et, par voie de conséquence, ne justifie pas remplir les conditions requises pour obtenir de plein droit le titre de séjour qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelées au point 2 du jugement. Au surplus, le préfet de Maine-et-Loire a également fondé sa décision attaquée sur le défaut de caractère réel et sérieux de la formation en CAP d'opérateur en logistique suivie par l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de notes produits par le préfet en défense, que le requérant a obtenu des notes insuffisantes et montré des problèmes de comportement et que sa progression en langue française est insuffisante. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, eu égard à tout ce qui vient d'être dit, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, si à la date de la décision attaquée, M. A séjournait en France depuis trois ans, il n'y dispose d'aucune attache familiale, alors que sa mère et ses frères et sœurs résident au Mali. Dans ces conditions, quand bien même il disposait d'un contrat d'accueil provisoire jeune majeur renouvelé, la mesure d'éloignement attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire ne peut être regardé comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. L'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas établies, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Seguin et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. La présidente-rapporteure, C. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIER La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, mc
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2208634_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel