TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208635_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2022 du préfet de Nord décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile ; de lui remettre sa carte d'identité italienne et tout effet personnel en possession de l'administration ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Cardon, avocat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; Il précise qu'il demande uniquement au profit du requérant, l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète assermenté en langue albanaise. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, né le 20 octobre 1990, conteste l'arrêté en date du 14 novembre 2022 du préfet de Nord décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". En outre, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 7 novembre 2022, soit seulement une semaine avant son interpellation et son placement en rétention administrative durant lequel il a, dès le deuxième jour, demandé l'asile. Pour décider le maintien en rétention administrative de M. A, le préfet a relevé que celui-ci alléguait être exposé personnellement à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradant dans son pays ou dans un pays où il serait légalement admissible. Le préfet précise également que le requérant n'a jamais sollicité l'asile depuis son entrée en France début novembre 2022 et qu'il a sollicité l'asile deux jours après son placement en rétention. Ces éléments ne démontrent pas, au regard de la brièveté du séjour du requérant en France, que la demande d'asile du requérant a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. Le préfet du Nord a ainsi entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a maintenu en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Dans ce cas l'étranger peut être assigné à résidence en application de l'article L. 731-3. ". 6. Par suite, compte tenu de son motif, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de délivrer une attestation de demande d'asile prévue par l'article L.521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 14 novembre 2022 du préfet de Nord décidant le maintien en rétention administrative de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une attestation de demandeur d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 600 (six cents) euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Nord. Prononcé en audience publique le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. B La greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet de Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2208635_20221205
Données disponibles
- Texte intégral