TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2208635_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 novembre 2022, 22 janvier, 10 juillet et 6 octobre 2023, M. F C, représenté par Me Trigon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire de la commune de Chazey-sur-Ain a autorisé la société FI Taxi, immatriculée 881 787 881, dont le représentant légal est M. D B, à stationner un véhicule de taxi sur la voie publique de la commune de Chazey-sur-Ain dans le cadre du contrat de location-gérance conclu avec M. E A ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chazey-sur-Ain une somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la commune a accordé une autorisation de stationnement à la société FI Taxi, locataire-gérant de M. A, sans avoir vérifier son exploitation effective et continue depuis le 10 novembre 2003 en méconnaissance de l'article 19 de l'arrêté préfectoral n° 22-09 du 3 mars 2022 relatif à la réglementation des taxis dans le département de l'Ain ; - M. A ne peut personnellement exploiter deux autorisations de stationnement alors qu'il est déjà titulaire d'une autorisation de stationnement sur la commune de Lyon, il appartenait à la commune de contrôler ce point avant d'accorder une autorisation de stationnement, à la société FI Taxi, locataire-gérant de M. A. Par des mémoire en défense enregistrés les 16 mars, 9 août et 17 octobre 2023, la commune de Chazey-sur-Ain, représentée par Me Bourillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. C. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que M. C ne dispose pas d'un intérêt pour agir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - les observations de Me Trigon, avocat de M. C, et de Me Manzoni, substituant Me Bourillon, avocat de la commune de Chazey-sur-Ain. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, demeurant à Ambérieu-en-Bugey (Ain), exerce sous l'enseigne Taxi C en qualité d'artisan taxi. La commune de Chazey-sur-Ain, par un arrêté n° 2022-011 du 1er juin 2022, a autorisé la société FI Taxi, dont le représentant légal est M. D B, à faire stationner un véhicule taxi sur la voie publique dans le cadre d'un contrat de location-gérance conclu avec M. E A, titulaire d'une autorisation de stationnement portant le numéro 02. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté n° 2022-011 du 1er juin 2022 précité. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. F C, d'une part, exerce la profession de chauffeur de taxi sous l'enseigne " Taxi C " et, d'autre part, qu'il est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la comme d'Ambérieu-en-Bugey délivrée par un arrêté municipal du 14 février 2019. S'il fait valoir que l'arrêté municipal n° 2022-011 du 1er juin 2022 portant autorisation de stationnement d'un véhicule taxi sur la commune de Chazey-sur-Ain méconnaît l'article 19 de l'arrêté préfectoral n° 22-09 du 3 mars 2022 relatif à la réglementation des taxis dans le département de l'Ain, il n'établit pas ni même n'allègue avoir été candidat à la délivrance d'une autorisation de stationnement dans la commune de Chazey-sur-Ain. Par ailleurs, la circonstance alléguée par le requérant qu'il soit soumis à la même réglementation que celle appliquée à M. A, titulaire de l'autorisation de stationnement n° 2, à la supposer établie, n'est pas de nature à lui conférer un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté litigieux. Dès lors, en l'absence de justification d'un intérêt donnant à M. C qualité à agir contre l'arrêté contesté, la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune de Chazey-sur-Ain doit être accueillie et les conclusions de la requête à fin d'annulation présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chazey-sur-Ain, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 4. Dans les circonstances particulière de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chazey-sur-Ain tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chazey-sur-Ain tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et à la commune de Chazey-sur-Ain. Délibéré après l'audience le 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2208635_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel