TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208636_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre et 8 novembre 2022, l'association pour le développement d'innovations sociales (ADIS), représenté par Me Zair, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures: 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d'accorder le concours de la force publique en vue de son expulsion ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige porte une atteinte immédiate à ses intérêts personnels dès lors que l'expulsion pour laquelle le concours de la force publique a été autorisé rend impossible la poursuite de son activité et inéluctable sa liquidation judiciaire ; - la décision est entachée de vices de procédure faute d'enquête préalable du préfet sur les conséquences de l'expulsion et du fait que le commandement de quitter les lieux n'a pas été assorti d'un délai de deux mois ; - elle méconnaît le droit au procès équitable et à un recours effectif ; - elle viole son droit au respect du domicile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête en référé est irrecevable faute de requête au fond tendant à l'annulation de la décision en litige ; - les conditions de la suspension ne sont pas réunies, en l'absence d'urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 octobre 2022 sous le n° 2208635 par laquelle l'ADIS demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 en présence de Mme Ibram, greffier d'audience, M. A a lu son rapport, et a entendu les observations de : - Me Zaïr pour l'ADIS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et soutient au surplus que la décision en litige est une décision individuelle défavorable qui devait être précédée d'une procédure contradictoire ; - M. B, qui a maintenu les termes de son mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. L'ADIS demande la suspension de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique en vue de l'expulsion de l'ADIS du local qu'elle occupait, situé 8 allée des amandiers à Aix-en-Provence, et appartenant à la commune d'Aix-en-Provence, l'expulsion ayant été décidée par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence par ordonnance du 30 août 2022. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. L'ADIS occupait un local à usage de centre social et situé 8 allée des amandiers, et appartenant à la commune d'Aix-en-Provence, en vertu d'un arrêté de mise à disposition pris par le maire de la commune, le 19 janvier 2016, prévoyant que la mise à disposition était accordée pour une durée d'un an, avec tacite reconduction dans la limite de 12 ans, et que la mise à disposition, temporaire, précaire et révocable, prendrait fin immédiatement dans le cas où la convention d'objectifs conclue entre la commune et l'ADIS serait résiliée. Le 28 avril 2022, la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler l'agrément de l'ADIS pour les missions d'action sociale qui lui étaient confiées, au motif du non-respect des conditions de l'agrément, d'irrégularités de gestion et de gouvernance et du retrait du soutien des partenaires de la convention cadre. Le 8 juillet 2022, la commune d'Aix-en-Provence a alors décidé de résilier la convention d'objectifs conclue avec l'ADIS au titre de l'année 2022, laquelle était conditionnée par le maintien de l'agrément de la CAF, et de mettre fin à la mise à disposition du local situé 8 allée des amandiers, par la décision en litige du 11 juillet 2022, au motif que la mise à disposition du local était conditionné à l'existence d'une convention d'objectifs, et que celle-ci devait automatiquement prendre fin en cas de résiliation de la convention d'objectifs. La commune d'Aix-en-Provence a obtenu une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire prononçant l'expulsion immédiate de l'ADIS des locaux situés 8 allée des amandiers à Aix-en-Provence, en date du 30 août 2022. Le préfet, saisi d'une demande de concours de la force publique, constatant que la commune d'Aix-en-Provence avait obtenu une décision judiciaire d'expulsion, a accordé le concours de la force publique à compter du 20 octobre 2022. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation antérieurement à l'édiction de sa décision, laquelle indique expressément qu'une enquête a été réalisée. Ensuite, la décision accordant le concours de la force publique, qui n'est pas une décision individuelle défavorable devant être motivée, n'a donc pas à être précédée d'une procédure contradictoire en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. L'association requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que l'expulsion devait être précédée d'un délai de deux mois pour quitter les lieux tel que prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civile d'exécution, dès lors que les locaux objets de l'occupation par l'ADIS n'étaient pas un lieu d'habitation au sens de ces dispositions. Par ailleurs, dès lors que l'ADIS a pu contester en justice la décision de la CAF refusant de renouveler son agrément, les décisions de la commune d'Aix-en-Provence résiliant la convention d'objectifs et mettant un terme à la mise à disposition du local, et que ses recours en référé ont été rejetés, et alors enfin que l'expulsion a été ordonnée par un juge judiciaire après une procédure contradictoire, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié du droit à un recours effectif ou à un procès équitable avant son expulsion avec le concours de la force publique. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la décision en litige ait méconnu son droit à la protection du domicile, le local n'étant pas à usage de logement, ni qu'elle ait été entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors notamment que l'activité du centre social a donné lieu à un appel à projets de la CAF afin de remplacer l'ADIS et de maintenir l'activité sociale qui est prodiguée dans ces locaux. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par l'ADIS, tels qu'ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense ni de statuer sur la condition tenant à l'urgence, la requête de l'ADIS ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association pour le développement d'innovations sociales est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour le développement d'innovations sociales et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, signé G. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N° 2207917
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2208636_20221114
Données disponibles
- Texte intégral