TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208637_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2022 et le 4 avril 2023, M. C B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 13 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée comporte une incohérence s'agissant de la signature qui y est apposée, laquelle ne correspond pas au nom du président de la commission de médiation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 13 avril 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours amiable. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. En l'espèce, la décision attaquée comporte en caractères lisibles le prénom et le nom de son auteur, M. D A, et la qualité de celui-ci, à savoir " président de la commission de médiation des Hauts-de-Seine ". En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la signature ne correspondrait pas à celle du président de la commission de médiation des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration soit soulevé, il ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. /Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. /Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. /La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. /Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : () 6. Carte de séjour temporaire ; () 8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 ; () ". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 6. Pour rejeter la demande du requérant, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a indiqué que son épouse ne justifiait pas des conditions de permanence de la résidence en France, qu'il occupe un logement de 37 mètres carrés qui est une surface supérieure à la surface minimum prévue pour un foyer composé de trois personnes et qu'il a refusé une proposition de logement qui lui a été faite le 16 février 2022 pour un appartement de type T3 de 58 mètres carrés à Colombes. 7. En premier lieu, M. B soutient que la commission de médiation des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que son épouse ne justifiait pas d'un titre de séjour en cours de validité. Au soutien de ses allégations, le requérant produit le titre de séjour de Mme B délivré le 28 mai 2021 et valable jusqu'au 27 février 2022, ainsi que le récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 29 novembre 2022. Partant, à la date de la décision attaquée, l'épouse de M. B justifiait, en application de l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation et du 8° de l'article 2 de l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de la régularité de son séjour et de ce qu'elle remplissait la condition de permanence prévue à l'article L. 300-1 du même code. Il s'ensuit qu'en rejetant, comme irrecevable, le recours amiable de M. B pour ce motif, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées. 8. Toutefois, il ressort des termes non contestés de la décision attaquée que M. B occupe, avec son épouse et leur enfant mineur, un logement d'une surface de 37 mètres carrés, qui est supérieure à celle fixée, par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, à 25 mètres carrés pour une cellule familiale de trois personnes. Ainsi, si elle n'avait retenu que le motif tiré de l'absence de suroccupation manifeste, la commission de médiation des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision de rejet du recours amiable de M. B. 9. En second lieu, si M. B, qui a refusé une proposition de logement, fait valoir que le logement n'était pas adapté au handicap de son épouse et présentait un caractère dangereux, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier. En effet, le requérant se borne à produire un courrier de refus de ladite proposition ainsi que le compte-rendu d'un ergothérapeute à la suite d'une visite à domicile effectuée le 24 septembre 2001 au sein de son logement actuel situé à Clichy. En tout état de cause, l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi, à la supposer établie du fait du caractère inadapté du logement, ne suffit pas à elle-seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la commission de médiation ne peut pas être regardée comme ayant commis au cas particulier une erreur manifeste d'appréciation en refusant de reconnaître la demande de M. B au titre du droit au logement opposable comme prioritaire et urgente. Il est toutefois loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondée à raison d'un changement dans sa situation personnelle postérieure à la date de la décision attaquée, de déposer un nouveau recours auprès de la commission départementale de médiation. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. 11. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La magistrate désignée, Z. SaïhLa greffière, M-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2208637_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel