TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2208637_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 et 25 novembre 2022 et 26 mars 2023, M. A B demande la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un bien immobilier situé à Culoz, ainsi que des taxes foncières des années ultérieures aussi longtemps qu'il n'aura pu rendre l'immeuble habitable. Il soutient que : - l'état du bien, les délais pour obtenir le financement et l'intervention des entreprises ont empêché sa mise en location. - la vacance de l'appartement est donc indépendante de leur volonté. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la preuve n'est pas apportée que la vacance de l'appartement est indépendante de la volonté du propriétaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l'a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a acquis le 5 août 2020, au moyen de ses deniers personnels, un immeuble à usage d'habitation, situé à Culoz. Par la présente requête, il demande au tribunal la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 et la décharge des taxes foncières à venir jusqu'à ce que le bien soit en état d'être loué. 2. En premier lieu, les conclusions présentées par M. B au titre de la taxe foncière à laquelle il est susceptible d'être assujetti à raison de ce bien au titre des années postérieures à 2022, qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en recouvrement, ni d'une réclamation préalable, sont sans objet et par suite irrecevables. 3. En second lieu, aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin./ Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". 4. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition notamment que la vacance de l'immeuble, normalement destiné à la location, soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a acheté le bien situé à Culoz en connaissance de sa vétusté et de la nécessité d'y faire des travaux importants avant de pouvoir le louer. Il précise, d'ailleurs, dans sa requête : A ce jour, il m'est impossible de louer cette maison en l'état en raison des risques d'effondrement de sa structure (voute et plancher du rez-de-chaussée temporairement portés par des étais), des risques d'exposition au plomb (peintures anciennes) et de la vétusté des locaux restés à l'abandon depuis de trop nombreuses années avant son acquisition le 5 août 2020. Par conséquent je n'ai pas pu chercher et je ne cherche toujours pas à la louer. 6. Dans ces conditions quelles que soient les difficultés auxquelles M. B a été confronté pour obtenir le financement des travaux à réaliser sur la maison et l'intervention des entreprises, M. B ne peut être regardé comme établissant que la prolongation de la vacance du bien depuis 2022 est indépendante de sa volonté. 7. Par suite les conclusions de sa requête tendant à la décharge de la taxe foncière mise en recouvrement au titre de l'année 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La magistrate désignée, A. WolfLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2208637_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel