TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208639_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. C A, représenté par
Me Viale, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente dès lors que le timbre utilisé ne permet pas de connaître la fonction du signataire ;
- il méconnaît l'article 1er A 2 et l'article 33 de la convention de Genève et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a fui le Burkina Faso pour échapper à la vengeance de son voisin violent et de la fratrie de celui-ci, et qu'il serait exposé à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;
- la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale de Genève de 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Garron, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs attribués par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022 :
- le rapport de M. Garron, magistrat désigné,
- et les observations de Me Viale, représentant M. A.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant burkinabé, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. A l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté du 28 septembre 2022, qui sont suffisamment lisibles, que cet acte a été signé par M. B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu, par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2021, délégation de signature à l'effet de signer tous les actes en matière d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 décembre 2021, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 juin 2022. Si l'intéressé soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques pour sa vie ou son intégrité physique du fait du désir de vengeance de son voisin violent, qui a perdu une partie de sa ferme et une cinquantaine de bœufs à cause de l'incendie qu'il a déclenché par imprudence, il n'apporte aucun élément nouveau, suffisamment précis ou circonstancié, de nature à établir la réalité et l'actualité de ses craintes. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France en juillet 2019, soit depuis un peu plus de trois ans, qu'il est célibataire et qu'il a vécu hors du territoire jusqu'à l'âge de 25 ans. S'il se prévaut d'un emploi dans une entreprise de préparation alimentaire et de la maîtrise de la langue française, ces seules circonstances ne lui permettent pas de justifier d'une insertion socio-économique particulière sur le territoire français. En outre, le requérant n'établit pas qu'il disposerait d'attaches personnelles ou familiales en France ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Burkina Faso, pays où vivent sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée emportant une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne peut davantage être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 septembre 2022 doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Garron
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2208639_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel