TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208639_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2022, 17 janvier 2023 et 18 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 649,12 euros. Elle soutient que : - elle est de bonne foi, ayant toujours déclaré les ressources de son fils et régulièrement informé la caisse d'allocations familiales de sa situation ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il a suffisamment été tenu compte de la situation personnelle de Mme A ; - la dette en litige a été soldée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, bénéficiaire de la prime d'activité, a été informée par un courrier du 3 mai 2022 de la caisse d'allocations familiales du Rhône qu'elle devait reverser une somme de 2 649,12 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2022. Mme A a sollicité une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. Le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté cette demande le 11 octobre 2022. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles de Mme A, qui comprennent ses salaires ainsi que ceux de son conjoint et de son fils s'élèvent, au regard des pièces produites par les parties, à un montant total de 4 542,21 euros. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée, qui vit avec son conjoint et leurs trois enfants, dont un mineur, doit assumer des charges mensuelles s'élevant à un montant total de 1 049,23 euros, comprenant préciser un loyer, des frais d'eau, d'électricité et de gaz, des abonnements téléphoniques, des cotisations d'assurances automobiles, d'habitation et de prévoyance ainsi que les échéances d'un crédit à la consommation. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de ces différents éléments, que le niveau de ses ressources et celui de ses charges serait tel que le remboursement de l'indu mis à sa charge excèderait sa capacité contributive. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme A, dont la dette a au demeurant été soldée, justifie une remise totale ou partielle de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, P. BoulayLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2208639_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel