TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208641_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 octobre 2022 et 17 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - ses motifs sont entachés d'erreurs de fait ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - il justifie être entré régulièrement sur le territoire français le 11 septembre 2019 sous couvert d'un visa Schengen de type C, s'y être maintenu continûment depuis lors, et y exercer une activité professionnelle dans le secteur de la fibre optique, démontrant son insertion professionnelle notable ; - dès lors, la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022 : - le rapport de M. Garron, magistrat désigné, - et les observations de Me Gonand, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 17 juin 1993, a été interpellé le 14 octobre 2022 à Vitrolles lors d'un contrôle routier pour conduite sans permis. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour prononcer la mesure d'éloignement contestée, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que M. A ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français muni du visa prévu à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la copie de son ancien passeport, que M. A est entré régulièrement en France, le 11 septembre 2019, sous couvert d'un visa Schengen de type C, valable du 7 août 2019 au 2 février 2020. Il ressort du procès-verbal de son audition du 14 octobre 2022 que le requérant avait clairement fait état de son entrée régulière sur le territoire sous couvert d'un visa qu'il détenait. En outre, pour lui refuser un délai de départ volontaire, le préfet a indiqué dans son arrêté que M. A ne présentait pas de passeport en cours de validité alors que celui-ci a versé aux débats la copie de son passeport délivré en septembre 2022 et valable jusqu'en septembre 2027. Il s'ensuit que la motivation de la mesure d'éloignement du requérant étant entachée d'erreurs de fait, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 octobre 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. B Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2208641_20221124
Données disponibles
- Texte intégral