TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208641_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. C A. Par cette requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; - la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Canot, conclut au rejet de la requête à titre principal pour irrecevabilité, à titre subsidiaire comme non-fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 : - le rapport de Mme B, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a fait obligation de quitter le territoire français à M. A, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dès lors que cette décision est inexistante ; - les observations de Me Chartier, avocate désignée d'office représentant M. A, qui doit être regardé comme renonçant aux conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; et qui demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 ou 7 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a placé en rétention administrative et soutient que s'il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet du Calvados le 19 octobre 2022, cette décision ne lui a pas été notifiée ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2001 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 ou 7 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a placé en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. () ". Et aux termes de l'article L. 741-10 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense récemment produit par le préfet de police de Paris le 4 janvier 2023, que M. A a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police de Paris, daté du 6 ou 7 novembre 2022, de placement en centre de rétention, alors qu'au demeurant l'intéressé est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle un préfet décide de placer un étranger en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris le plaçant en rétention sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé C. B Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2208641_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel