TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208644_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme D B épouse C, représentée par Me Thinon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Elle soutient que - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit une pièce, enregistrée le 26 décembre 2022. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 décembre 2022. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante albanaise née en 1994, est entrée en France en août 2021, avec son époux. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu le 16 mai 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 4 novembre 2022, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. M. B épouse C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du 12 juillet 2022 de la préfète de la Loire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire en date du 13 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 4. La requérante fait valoir que ses deux enfants, nés en 2015 et 2017, sont scolarisés en France. Toutefois, elle n'est entrée que très récemment sur le territoire national, quatorze mois avant la décision en litige, et son mari, dont la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de son état de santé a été rejetée et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Albanie, a fait l'objet le même jour, d'une décision d'éloignement. Dans ces conditions, et alors que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches en Albanie, où elle a vécu l'essentiel de sa vie, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux but en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 4 novembre 2022 de la préfète de la Loire est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le magistrat désigné, T. A La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2208644_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel