TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208644_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Balhawan, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter au commissariat de Colmar une fois par semaine ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme à définir sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant libanais né en 1988 est entré régulièrement en France avec son épouse et sa fille le 14 janvier 2021, sous couvert d'un visa à entrées multiples valable du 16 décembre 2020 au 13 juin 2021. Sa demande d'asile a été rejetée le 14 avril 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 25 novembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision de refus. Après avoir sollicité une autorisation de travail le 16 juillet 2021, qui lui a été refusée le 3 août 2021, M. D a été regardé comme sollicitant l'admission au séjour à titre exceptionnel par courrier du 30 août 2021. Par décision du 15 novembre 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé cette admission au séjour. Le 10 août 2022, M. D a présenté une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, en se prévalant d'une promesse d'embauche. Par arrêté du 25 novembre 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français et lui a fait obligation de remettre son passeport aux autorités de police auxquelles il est astreint à se présenter une fois par semaine en justifiant des diligences accomplies en vue de son départ. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 2. Par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens : S'agissant de la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision contestée qui détaille de façon circonstanciée la situation personnelle, professionnelle et familiale du requérant et vise les textes dont elle fait application comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a omis de prendre en considération des éléments qui lui auraient été soumis par M. D au soutien de sa demande de titre de séjour, notamment en ce qui concerne sa bonne intégration sur le territoire français. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant ne peut être accueilli. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. D fait valoir qu'il a fixé le centre de ses intérêts personnels en France, où il réside avec son épouse, actuellement enceinte, et sa fille, qui est scolarisée. Toutefois le requérant et sa famille ne sont entrés sur le territoire français qu'au mois de janvier 2021, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée. S'il produit des témoignages attestant de ce qu'il est investi bénévolement dans plusieurs associations, ainsi qu'au sein de sa paroisse, et qu'il y est très apprécié, ainsi que plusieurs promesses d'embauche, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer l'existence de liens personnels ou professionnels d'une particulière intensité avec la France. Par ailleurs M. D ne justifie pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, où vivent encore ses parents et un membre de sa fratrie, et où il ne démontre pas, en tout état de cause, qu'il ne pourrait plus résider à raison du contexte politico-économique qu'il n'évoque d'ailleurs qu'en termes très généraux. Enfin la décision contestée n'a pas pour objet ni pour effet de séparer M. D de sa fille et de son enfant à naître, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existe des obstacles à ce que ses enfants s'intègrent et bénéficient d'une scolarité effective dans leur pays. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la courte durée et aux conditions de séjour en France de M. D, la décision qui lui refuse l'admission au séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement. 9. En dernier lieu, M. D se prévaut de sa situation personnelle et familiale, décrite au point 6 du présent jugement, et du caractère sérieux et renouvelé de la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée qui lui a été offerte par la société marbrerie de la Crau. Cependant il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments que la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour aurait pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut dès lors être accueilli. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 10. Il convient, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. D ne présente aucun élément circonstancié ou probant concernant les conditions de sa vie privée et familiale au Liban. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D, n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent donc être que rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans le présent litige, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. D. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A D, et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le président rapporteur, X. ELa première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208644
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2208644_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel