TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 8ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2208645_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 21 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, de mettre à la charge de l'État le versement à cette dernière d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle a sollicité un titre de séjour en qualité de jeune majeur sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non en qualité d'étudiante sur le fondement de l'article L. 422-1 du même code, et que sa demande n'a pas été examinée au regard des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 5 janvier 2023, a été reportée au 18 janvier 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller ; - et les observations de Me Netry, pour Mme A. Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 2 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 7 novembre 2003, est entrée en France le 10 juillet 2017 munie d'un visa de court séjour et a sollicité le 23 mars 2022 son admission au séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire qu'elle a complété le 22 mars 2022, que Mme A a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, et non, comme l'indique l'arrêté attaqué, en qualité d'étudiante sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne n'a pas examiné le droit au séjour de la requérante au regard de sa vie privée et familiale en France, mais s'est borné à relever qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a pu légalement rejeter la demande de titre de séjour de Mme A. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Netry, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Netry d'une somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 octobre 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Netry une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Netry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience publique du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, signé N. CONNIN La présidente, signé C. GRENIER La greffière, signé A. ESTEVES La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2208645_20230216