TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208650_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2022 et le 26 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Cissé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour dès lors que : o le refus de séjour est entaché d'un défaut de motivation ; o il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; o il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 2° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle mentionne qu'il constitue une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 6 janvier et le 31 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant albanais né en 1996, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de mai 2017. Suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, il a fait l'objet, le 29 janvier 2018, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissante française, valable du 19 novembre 2020 au 18 novembre 2021. Par arrêté du 26 décembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 2 juin 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné compétence, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E A, directrice de l'immigration et de l'intégration, à Mme G F à l'effet de signer, lors des permanences qu'elle assure, toutes les mesures d'éloignement prises à l'encontre des ressortissants étrangers en situation irrégulière prévues au livre cinquième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception de certaines décisions dont ne relèvent pas les décisions en litige. Il n'est ni établi, ni même allégué par le requérant que Mme A n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme F, signataire de l'arrêté en litige, doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision contestée énonce précisément les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec les motifs de la décision, doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. C expose que l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, en tant qu'il ne tiendrait pas compte de sa demande de renouvellement de titre de séjour, adressée au préfet de la Moselle le 13 juillet 2022. Le préfet de la Moselle expose en défense n'avoir jamais réceptionné de demande de renouvellement du titre de séjour parvenu à expiration le 18 novembre 2021. En se bornant à produire, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 9 février 2023, l'accusé de réception d'un courrier adressé au préfet de la Moselle le 13 juillet 2022 sans l'assortir du courrier en cause, ni apporter aucune explication sur ce point, M. C n'établit pas qu'il aurait effectivement adressé une demande de titre de séjour au préfet de la Moselle. Il ressort d'ailleurs de la fiche de renseignements établie lors d'une garde à vue en date du 26 décembre 2022 que l'intéressé n'a mentionné, à cette occasion, aucune démarche administrative en cours devant la préfecture. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de la décision contestée que celle-ci se prononce au vu de la situation personnelle et familiale du requérant, telle qu'elle a été renseignée par l'intéressé. Le moyen tiré du défaut d'examen circonstancié de sa situation ne peut, dès lors, être accueilli. 5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C n'établit pas avoir présenté de demande de titre de séjour. L'arrêté attaqué ne se prononce pas sur le droit du requérant à la délivrance d'un tel titre. Il s'ensuit que le moyen soulevé par M. C et tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour qui lui aurait été opposé par l'arrêté du 26 décembre 2022 est inopérant. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'un placement en garde à vue le 25 décembre 2022 pour des faits de recel de vol, de conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire et port d'arme prohibé de catégorie D, et qu'il a été interpellé en août 2022 pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et en 2018 pour mariage contracté aux seules fins d'obtenir un titre de séjour. Le préfet de la Moselle, qui ne soutient pas que ces évènements auraient donné lieu à condamnation, ne précise pas les suites données à ces interpellations, et ne conteste pas l'allégation de M. C selon laquelle son casier judiciaire serait vierge. En l'absence d'autres éléments, M. C est fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Cependant, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci est également fondée sur la circonstance que M. C, dont le titre de séjour est expiré depuis le 18 novembre 2021, n'a pas sollicité le renouvellement de son admission au séjour et qu'il se trouve, dès lors, dans le cas de figure prévu à l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, M. C n'établit effectivement pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour après l'expiration de sa carte de séjour temporaire expirant le 18 novembre 2021. C'est dès lors à bon droit que le préfet de la Moselle a considéré qu'il entrait dans le champ d'application de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction, notamment de l'arrêté contesté comme des écritures en défense du préfet, que celui-ci aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français s'il s'était fondé sur cet unique motif, qui était, à lui seul, de nature à justifier la mesure d'éloignement prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté. 9. En sixième lieu, en se bornant à se prévaloir de son mariage en 2018 avec une ressortissante française dont il a indiqué, lors de sa garde à vue, qu'il était séparé, et de liens personnels, sociaux et affectifs avec la France qui ne sont ni détaillés, ni étayés par des justificatifs, M. C n'établit pas que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors être accueilli. 10. Il s'ensuit que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " 12. En premier lieu, la décision portant refus de départ volontaire précise qu'elle se fonde sur les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur la circonstance que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement, en détaillant les faits qui fondent cette appréciation. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire. 14. En troisième et dernier lieu, s'il n'est pas établi que le comportement de M. C constitue une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 612-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort en revanche des pièces du dossier que le requérant, lors de la garde à vue du 26 décembre 2022, n'a pas donné d'adresse de domicile précise, se bornant à indiquer qu'il vivait à Joeuf, sans mentionner l'adresse de son épouse à Metz. Il ne s'est prévalu en outre d'aucune activité professionnelle en cours, et a indiqué refuser de se soumettre à une éventuelle mesure d'éloignement. Le requérant, qui se borne à produire un contrat de travail à durée indéterminée datant du mois de mai 2021 sans produire de fiche de paie postérieure au mois de septembre 2021 n'établit pas, contrairement à ce qu'il soutient, disposer en France d'une activité et d'un domicile stable. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle ait commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Il résulte en outre de l'instruction que le préfet de la Moselle aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur cet unique motif, qui suffisait, à lui seul, à fonder la décision contestée. 15. Les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". . Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 17. En premier lieu, il résulte l'arrêté du 2 juin 2022 évoqué au point 2 du présent jugement que le moyen tiré de l'incompétence de Mme F pour signer la décision contestée manque en fait. 18. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait. 19. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 20. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France en 2017, n'y a résidé régulièrement qu'au cours de la période d'examen de sa demande d'asile et lors de la durée de validité de son titre de séjour temporaire, du 19 novembre 2020 au 18 novembre 2021, sans solliciter le renouvellement de ce titre de séjour par la suite. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, dont la communauté de vie avec son épouse n'est pas établie après septembre 2021, ait exercé après cette même date une activité professionnelle sur le territoire français. Le requérant, qui n'établit aucun lien particulier avec la France, qu'il soit familial, professionnel ou personnel, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il est constant qu'il n'a pas déferré. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d'appréciation en lui infligeant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ni que ladite décision méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 21. En cinquième et dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 8, 9, 14 et 20 du présent jugement, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. C doivent être rejetées. Sur conclusions tendant à application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 23. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de M. C tendant à application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Cissé, et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La présidente-rapporteure, A. DLa première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208650
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TA676 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208650_20230406
TA5922 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2208650_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel