TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 19 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2208650_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme B... A..., représentée par Me Morisset et Me Neto, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient qu’elle répond aux conditions d’exonération de taxe foncière prévues par les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen développé n’est pas fondé. Par ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme A... a acquis en septembre 2018 un bien immobilier situé à Combs-la-Ville, au titre duquel elle a été assujettie à des cotisations de taxes foncières au titre des années 2020 et 2021. Elle a formé une réclamation d’assiette qui a été rejetée par décision du 5 juillet 2022. Par la requête précitée, l’intéressée sollicite la décharge de ces taxes foncières. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties (…) sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée (…) ». Les dispositions précitées de l’article 1389 subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. Pour solliciter la décharge des impositions en litige, Mme A... soutient qu’elle a acquis par le biais d’une vente en l’état futur d’achèvement en septembre 2018 l’immeuble précité, que celui-ci a été achevé en novembre de la même année, mais que cet immeuble destiné à la location à usage d’habitation, est toutefois devenu totalement inoccupable dès le 23 juillet 2020 en raison d’un dégât des eaux par toiture qui ne lui est pas imputable. Cependant, la requérante ne produit aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations, alors qu’il lui appartient d’établir qu’elle répond à la triple condition prévue par les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à demander la décharge des taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des taxes foncières en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025. Le magistrat désigné, P. MeyrignacLa greffière, L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
DTA_2208650_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel