TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2208652_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Sonko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : 1°) s'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son assiduité et de sa progression dans les études ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et les dispositions du 5° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, faite à Dakar le 1er août 1995, ensemble l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires (ensemble trois annexes et une déclaration), signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 24 décembre 1994, est entrée en France en septembre 2019 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " afin d'y poursuivre des études supérieures. Mme A s'est ensuite vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valide du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2021. Le 27 octobre 2021, l'intéressée en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté en date du 14 juin 2022, dont Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée, et précise les éléments déterminants du parcours estudiantin de Mme A qui ont conduit le préfet du Rhône à refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant ", en l'espèce son absence de progression et de sérieux dans ses études supérieures après plusieurs échecs en licence 2 " Science du langage " et l'absence d'études effectives durant l'année 2021-2022. S'il est loisible à la requérante de contester l'appréciation portée par l'autorité administrative sur le sérieux du suivi de ses études, cette divergence d'analyse ne saurait établir l'insuffisance de motivation invoquée alors que la décision contestée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et permet ainsi à Mme A d'en discuter utilement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Si la requérante fait état de ce qu'elle a été embauchée comme employée polyvalente dans le secteur de la restauration rapide, elle n'avait toutefois sollicité que le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante et non un changement de statut en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et il ressort de la lecture de la décision en litige que le préfet a procédé à un examen approfondi du cursus suivi par Mme A depuis son arrivée en France qui constituait le fondement de sa demande. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier doit être écarté. 4. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de pré-inscription dans l'établissement d'enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". L'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Enfin, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. D'une part, il résulte des stipulations précitées que la situation des ressortissants sénégalais désireux d'obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est régie par les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise visé ci-dessus, et non par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, si Mme A se prévaut dans ses écritures de l'article L. 313-7 désormais recodifié à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut toutefois utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions qui ne régissent pas sa situation et sur le fondement desquelles le préfet ne s'est d'ailleurs pas prononcé. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté comme inopérant. 6. D'autre part, pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études, en appréciant la réalité, le sérieux et la progression. 7. En l'espèce, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A en qualité d'étudiante, le préfet du Rhône a relevé que l'intéressée, entrée en France en 2019 pour y poursuivre une deuxième année de licence " science du langage " n'avait pas validé son année et qu'elle avait alors redoublé en se réinscrivant dans le même cursus pour l'année 2020-2021 où elle n'avait pas validé le premier semestre et avait été déclarée défaillante au second. La décision attaquée rappelle ensuite que l'intéressée qui n'a pu intégrer la formation de CAP Cuisine au sein de laquelle elle voulait se réorienter, s'est, pour l'année 2021-2022, à nouveau inscrite en deuxième année de licence et n'a pas produit, malgré la demande qui lui a été adressée, le relevé de notes afférent au premier semestre, l'intéressée ayant indiqué ne pas avoir suivi les cours. Au regard de ces éléments, le préfet a estimé que Mme A ne remplissait pas les conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour en l'absence de sérieux et de progression dans ses études supérieures. La requérante soutient que le redoublement ne constitue pas un motif de refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant dans le mesure où il ne remettrait pas nécessairement en cause le caractère sérieux des études. Toutefois, si Mme A souligne être inscrite en deuxième année de licence et avoir régulièrement passé les examens, témoignant ainsi de sa volonté de progression, y compris en recherchant un temps à se réorienter dans le CAP précité, l'inscription à un cursus diplômant et la participation aux examens ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer une progression dans des études supérieures en l'absence de toute validation. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A, alors qu'elle arrivait au terme de sa troisième année d'études supérieures en France, est toujours inscrite dans une formation de niveau Bac+2, soit un niveau d'études identique à celui dont elle disposait lors de son arrivée sur le territoire national, et n'a par ailleurs validé aucun semestre de sa licence en dépit de ses redoublements. En outre, la requérante ne conteste pas ne pas avoir suivi de cours en 2021-2022. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A pour les motifs précités et, en l'absence de progression dans ses études, n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. 8. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers qui est dépourvue de caractère impératif et ne comporte pas de lignes directrices de telle sorte que les moyens tirés de la méconnaissance de cette circulaire et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ses dispositions doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, Mme A fait état de ce qu'elle dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour un emploi en tension et soutient qu'elle remplirait toutes les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Toutefois, l'intéressée n'a pas sollicité son admission au séjour en qualité de salarié mais seulement le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d'étudiante et le préfet du Rhône ne s'est pas prononcé sur son droit au séjour à un autre titre que celui ayant été demandé. Par suite, et alors qu'au surplus la promesse d'embauche de Mme A est postérieure à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la supposer invoqué lorsque la requérante fait mention des dispositions de l'article L.313-14 de ce même code, soit les dispositions antérieurement applicables. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 11. Mme A qui soutient que la décision attaquée, en ce qu'elle lui refuse l'autorisation de travailler, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de sa durée de présence en France, de ce qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public et ne vit pas en situation de polygamie. Toutefois, dès lors que Mme A n'avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'en qualité étudiante et que le préfet du Rhône n'a pas examiné son droit au séjour à un autre titre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté comme inopérant alors, au surplus, que Mme A qui n'avait été admise à séjourner en France que pour un motif non pérenne, s'y trouve célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 13. En second lieu, si Mme A se prévaut des dispositions du 5° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " à l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants, les dispositions invoquées ne sont plus en vigueur depuis le 1er mai 2021. Au surplus et en tout état de cause, la requérante ne peut se prévaloir de la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en qualité d'étudiante dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions d'obtention d'un tel titre, ainsi qu'il a été exposé au point 7. Par suite le moyen tel qu'articulé doit être écarté. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que cette requête doit être rejetée, en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le rapporteur, N. B La présidente, A. Baux La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2208652_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel