TA594ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA59 · 4ème Chambre — 5 mars 2026
- ECLI
- DTA_2208652_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 20 janvier 2023, Mme A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler les cinq titres de perception n° 007 906 075 485125 2021 7956, n° 007 906 075 485125 2021 7957, n° 007 906 075 485125 2021 7958, n° 007 906 075 485125 2021 7959, et n° 007 906 075 485125 2021 7960, émis le 23 janvier 2021, pour la récupération des aides versées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 en 2020 ;
2°) d’annuler les mises en demeure du 25 juin 2022 tendant au recouvrement des sommes visées par les titres de perception émis le 23 janvier 2021 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l’administration aurait dû prendre pour référence ses revenus de l’année 2018, à titre dérogatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions à fin d’annulation des mises en demeure sont tardives dès lors que la requête a été enregistrée plus de deux mois après leur notification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A... B... exerce une activité de styliste ongulaire. Elle a obtenu des aides exceptionnelles au titre du fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19. Considérant qu’une partie de ces aides avait été indument versée, l’administration a émis 5 titres de perception, n° 007 906 075 485125 2021 7956, n° 007 906 075 485125 2021 7957, n° 007 906 075 485125 2021 7958, n° 007 906 075 485125 2021 7959, et n° 007 906 075 485125 2021 7960, le 23 juin 2021, pour obtenir le remboursement par Mme B... d’un montant total de 4 190,00 euros. Ces titres ont été contestés par un courriel du 4 octobre 2021, resté sans réponse. Des mises en demeure ont été notifiées le 25 juin 2022 pour recouvrer les sommes correspondant aux cinq titres de perception émis le 23 juin 2021. Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de ces titres de perception et mises en demeure et la décharge de l’obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge.
Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié prévoit que, s’agissant des mois de mars, avril, mai, juin et novembre 2020, sont éligibles au fonds de solidarité les entreprises qui remplissent certaines conditions, dont la justification d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au titre du mois concerné par rapport à la même période de l’année 2019, ou, à compter des demandes d’aide au titre du mois d’avril 2020, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019.
Si Mme B... fait valoir qu’elle a obtenu l’explication des modalités de calcul du montant de l’aide, et demande, à titre dérogatoire, que soit pris en compte comme chiffre d’affaires de référence pour le calcul du pourcentage de perte de chiffre d’affaires au titre des mois de mars, avril, mai, juin et novembre 2020, les recettes générées par son entreprise au titre de l’année 2018, il résulte de ce qui est jugé au point 2 que le décret du 30 mars 2020 prévoit que le chiffre d’affaires mensuel de référence est calculé à partir des recettes générées au titre de la seule année 2019. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par Mme B... à fin d’annulation des cinq titres de perception émis le 23 juin 2021 et des mises en demeure notifiées le 25 juin 2022, ainsi que de décharge de l’obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industirelle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208652_20260305
Données disponibles
- Texte intégral