TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208653_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Zambo Mveng, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : Sur l'urgence, que : - cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - la décision en litige le place en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure de retenue administrative ; - elle fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, le privant ainsi de tout revenu ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 novembre 2022 à 10h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Me Zambo Mveng, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 10 août 1998, a été muni d'un certificat de résidence algérien mention " salarié " arrivé à expiration le 2 mai 2020. A l'occasion du dépôt de sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour, le préfet du Nord l'a placé sous récépissés, valable jusqu'au 17 mai 2022. Par une ordonnance n° 2204077 du 7 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Nord de renouveler le récépissé de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de cinq jours. En exécution de cette ordonnance, le préfet du Nord a, le 15 juin 2022, délivré à l'intéressé un récépissé, valable jusqu'au 14 septembre 2022. Par une ordonnance n° 2207953 du 27 octobre 2022, le juge des référés, de nouveau saisi sur le fondement des dispositions, l'article L. 521-2 du code de justice administrative a rejeté, en l'absence d'urgence au sens des mêmes dispositions, la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La demande de M. A ne tend pas à la suspension de l'exécution d'un refus opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, mais de celui opposé à sa demande de renouvellement de son récépissé. Il ne peut ainsi se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent. 5. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 431-3 de ce code : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. " Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". 6. Il résulte de l'instruction que la demande tendant au renouvellement de son titre de séjour a été déposée par M. A auprès de la préfecture du Nord le 29 octobre 2020, sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Au contraire, l'intéressé a, après cet enregistrement, et ainsi qu'il a été indiqué au point 1, été muni d'un récépissé, spontanément renouvelé par le préfet jusqu'au 17 mai 2022, ce qui révèle que le préfet du Nord a estimé le dossier complet. Il suit de là, en l'état de l'instruction, que le silence gardé sur cette demande de renouvellement de titre de séjour a d'ores et déjà donné naissance à une décision implicite de rejet. Dans ces circonstances, il ne saurait y avoir urgence à délivrer à M. A un récépissé, qui a pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour. 7. En tout état de cause, la demande déposée par M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour n'étant plus en cours d'examen, ni le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, ne propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 décembre 2022. Le juge des référés, J ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208653
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TA596 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2208653_20221206
Données disponibles
- Texte intégral