TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208653_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. M. B soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les faits en cause sont anciens. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé a été l'auteur de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et défaut d'assurance le 2 décembre 2013 à Aix-en-Provence, et de ce qu'il a fait l'objet de procédures pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, pour menace de mort matérialisée par écrit image ou autre objet à Marseille le 1er mai 2010 et pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points à Marseille le 20 novembre 2015. 4. Il est constant que M. B a été l'auteur des faits mentionnés au point 3. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits, graves et réitérés, n'étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée. Dès lors, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour rejeter la demande de l'intéressé, sur ces faits, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLe greffier, F. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2208653_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel