TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208655_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est dépourvue de fondement légal comme ayant été notifiée antérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. M. A et la préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 24 juillet 1986, déclare être entré en France en septembre 2016. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français notifiée le 16 avril 2019 suite au rejet de sa demande d'asile, et d'une deuxième obligation de quitter le territoire français notifiée le 9 juillet 2020 suite au rejet de sa demande de réexamen. Par les arrêtés contestés du 26 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité des décisions contestées : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de six ans avec son épouse et leurs enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutées, et que c'est ainsi de manière irrégulière qu'il s'est maintenu sur le territoire français depuis plusieurs années. Il n'est pas contesté que son épouse est en situation irrégulière également, et aucun élément n'est produit concernant l'intégration du couple ou de leurs enfants en France. Par conséquent, M. A n'est pas fondé à soutenir que, par la décision d'obligation de quitter le territoire français contestée, la préfète du Bas-Rhin aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et qu'elle aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions refusant à M. A un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'assignant à résidence seraient illégales, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être écartés. 6. En dernier lieu, la circonstance que l'arrêté portant assignation à résidence a été notifié cinq minutes avant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire est sans effet sur sa légalité dès lors qu'il est constant que l'arrêté portant assignation à résidence a été pris sur le fondement de l'arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire, visé dans la décision litigieuse, et que le requérant s'est vu notifier et communiquer l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice de son droit au recours. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation des arrêtés du 26 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Badoc et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La magistrate désignée, S. BLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2208655_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel