TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208655_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Thinon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation de la décision pour un vice de forme, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte. Il soutient que - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il ne ressort pas des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration de l'intégration a rendu un avis ; cet avis n'est pas motivé ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces, enregistrées le 15 décembre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 décembre 2022. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né en 1993, est entré en France en août 2021, avec son épouse. Il a alors présenté une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu le 16 mai 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a également déposé une demande de titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 4 novembre 2022, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun aux différentes décisions : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du 12 juillet 2022 de la préfète de la Loire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire en date du 13 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. Sur le refus de séjour : 3. En premier lieu, la préfète de la Loire a versé au dossier l'avis rendu le 28 juillet 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dans le cadre de la demande de titre de séjour présentée par M. C sur le fondement de son état de santé. Par ailleurs, aucune disposition n'impose que le collège des médecins de l'OFII expose les motifs pour lesquels il a estimé que l'état de santé de l'étranger peut être pris en charge dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de ce qu'aucun avis n'aurait été rendu préalablement à la décision et de l'irrégularité de cet avis ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.() ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 6. Dans l'avis rendu le 28 juillet 2022, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qui peut être effectivement pris en charge dans son pays d'origine. Le requérant produit différents certificats médicaux dont il ressort qu'il est atteint de troubles bipolaires, d'une sclérose en plaques et de malformations artérioveineuses cérébrales, et, qu'en raison de sa sclérose en plaques, il souffre d'un déficit moteur et de dysurie. Toutefois, le requérant, s'il produit des certificats médicaux, qui, s'ils font état de la nécessité d'un suivi médical et de soins de massage et de rééducation, restent peu circonstanciés sur traitement que requiert son état de santé, ainsi que diverses ordonnances listant des médicaments qui lui sont prescrits, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins et qui établirait l'impossibilité d'un suivi de son état de santé ou l'absence de traitement approprié en Albanie. Par ailleurs, et si le requérant se déplace difficilement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans l'incapacité de retourner dans son pays. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 8. M. C fait valoir que ses deux enfants, nés en 2015 et 2017, sont scolarisés en France. Toutefois, le requérant n'est entré que très récemment sur le territoire national, quatorze mois avant la décision en litige, et son épouse a fait l'objet le même jour, d'une décision d'éloignement. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches en Albanie, où il a vécu l'essentiel de sa vie, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux but en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En second lieu, et pour les motifs exposés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 4 novembre 2022 de la préfète de la Loire est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le magistrat désigné, T. A La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2208655_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel