TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208656_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2208656 le 14 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis à même de présenter des observations, en méconnaissance du principe général des droits de la défense et des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il appartient au préfet de démontrer que la décision prise sur sa demande d'asile a été définitivement rejetée et qu'elle lui a été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision n'octroyant aucun délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2208658 le 14 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision datée du 18 mai 2021, notifiée le 13 novembre 2022, par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - le principe général des droits de la défense et les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caustier, magistrat désigné ; - les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre, d'une part, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France méconnaissent les articles 6.1) et 6.5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, d'autre part, que la décision portant assignation à résidence est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que ses modalités d'exécution sont disproportionnées dès lors qu'il réside à Caudry ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations orales de M. A, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros visés ci-dessus concernent la situation d'un même justiciable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. C A, ressortissant algérien né le 23 février 1980 à Bou Saada (Algérie) et déclarant être entré en France le 7 février 2013, a présenté le 15 avril 2013 une demande d'asile qui aurait été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 août 2013 et le recours formé par l'intéressé contre cette décision aurait été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 16 juillet 2017. Par un arrêté du 13 novembre 2022, notifié le jour même, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant trois ans. Par la requête n°2208656, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. 3. Par un arrêté daté du 18 mai 2021 mais notifié le 13 novembre 2022, le préfet du Nord l'a également assigné à résidence durant quarante-cinq jours. Par la requête n°2208658, M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 5. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les deux présentes instances. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour. 8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s'est fondé, pour obliger M. A à quitter le territoire français, sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile datée du 16 juillet 2017. Toutefois, alors que le requérant soutient qu'il n'est pas établi que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée ni que cette décision de rejet lui aurait été notifiée, le préfet du Nord n'apporte aucun élément, en particulier le relevé de l'application Telemofpra, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, de nature à établir que la décision précitée de la CNDA aurait été notifiée à l'intéressé. En l'absence d'une telle preuve de notification du rejet de la demande d'asile de M. A, celui-ci est fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour en France durant trois ans doivent également être annulées, tout comme la décision assignant A à résidence qui, bien que datée du 18 mai 2021, a été adoptée en application de la mesure d'éloignement en litige, dont elle fait mention. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 11. Conformément à ces dispositions, combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord statue à nouveau sur la situation de M. A et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten, conseil du requérant, de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire dans les deux présentes instances. Article 2 : Les décisions du 13 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant trois ans ainsi que la décision, datée du 18 mai 2021 et notifiée le 13 novembre 2022, par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Danset-Vergoten une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten. Rendu public par mise à disposition au 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, G. B La greffière, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,, 2208658
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2208656_20221209
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