TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208656_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 19 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié saisonnier ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne les conditions de son séjour en France d'une part, et le risque de détournement de l'objet du visa d'autre part. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. L'autorité consulaire française a rejeté cette demande le 16 mars 2022. Il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision consulaire, dont il a été accusé réception le 19 avril 2022. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 19 juin 2022 du silence de la commission. 2. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. () / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier est subordonnée à la production d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visés par l'autorité administrative. 3. Par ailleurs, la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi saisonnier sollicité, de nature à révéler que l'intéressé demande ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi. 4. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur la double circonstance que le demandeur ne justifie pas des conditions d'hébergement en France et qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que son projet d'emploi. 5. En premier lieu, M. B a notamment produit, à l'appui de sa demande de visa, une attestation d'hébergement remplie par son employeur, tamponnée et signée par ce dernier, ainsi qu'un justificatif de domicile. Les éléments avancés par le ministre en défense ne permettent pas de remettre en cause la valeur probante de ces documents, le requérant soutenant en outre sans être contesté avoir fourni l'ensemble des éléments demandés. Dans ces conditions, le premier motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur d'appréciation. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu une autorisation de travail à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er janvier 2022 pour travailler en qualité d'ouvrier agricole polyvalent sur le territoire français au sein d'une exploitation agricole dont la réalité de l'exercice n'est pas sérieusement contestée. Le requérant produit son curriculum vitae corroboré par des bulletins de salaire et un certificat de travail délivré par son ancien employeur, dont il ressort qu'il a exercé pendant plusieurs mois en qualité de manœuvre agricole en France au cours de l'année 2019. Ces documents, qui ne sont pas contestés par l'administration, suffisent à établir l'adéquation entre le profil du demandeur et l'emploi auquel il postule. La circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 juillet 2021 n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse, dès lors qu'il s'est conformé à cette obligation à la suite du rejet de son recours formé contre cette décision. Par ailleurs, dès lors que la demande d'autorisation de travail a été acceptée par les services compétents du ministère de l'intérieur, lesquels ont ainsi estimé que les conditions auxquelles est soumise l'introduction en France d'un travailleur étranger étaient satisfaites, ce même ministère ne saurait utilement remettre en cause les circonstances de recrutement du demandeur par la société employeuse. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une seconde erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 19 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La rapporteuse, M. C La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2208656_20230327
Données disponibles
- Texte intégral