TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2208657_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par la décision n° 463391 du 21 décembre 2021, enregistrée au greffe du tribunal le 22 décembre 2022, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé l'ordonnance n° 2202058 rendue le 6 avril 2022 par le juge des référés et renvoyé au Tribunal le jugement de la requête présentée par les consorts I. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, Mme C I, Mme F I, M. K I, M. H I, Mme B I, M. J I, M. E I et M. A I, représentés par Me Chandler, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 mars 2022, par laquelle le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville a décidé de limiter les soins dont bénéficie Mme C I jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au CHR de Metz-Thionville de mettre en œuvre les moyens permettant de faciliter le transfert de Mme I dans le cadre d'une demande de regroupement familial en région parisienne ; 3°) de déclarer le jugement à intervenir opposable aux organismes sociaux. Ils soutiennent que : - la procédure des articles L. 1110-5-1 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique n'a pas été respectée ; - il n'y a pas eu communication des éléments médicaux nécessaires à la bonne évaluation de la situation médicale de Mme I. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par la SELAS Olszak et Levy, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, le centre hospitalier régionale de Metz-Thuionville, représenté par la SELARL Houdart, conclut au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors que Mme I a été transférée dans un établissement hospitalier en Allemagne et que la décision de limitation de soins en litige n'a jamais produit d'effets. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, les consorts I, représentés par Me Gabour, concluent au non-lieu à statuer. Ils soutiennent que la requête a perdu son objet dès lors que Mme I a été transférée dans un autre établissement hospitalier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 mars 2022 sous le numéro 2202057 par laquelle les consorts I demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 1er février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Mme C I, née le 8 mars 1963, qui avait été admise aux urgences du centre hospitalier régional de Metz-Thionville le 31 décembre 2021 puis hospitalisée en service de psychiatrie pour des troubles de l'anxiété et une insomnie, a été, à la suite d'un arrêt cardio-respiratoire survenu le 2 janvier 2022, prise en charge au sein du service de réanimation, en présentant une défaillance neurologique majeure entraînant une défaillance ventilatoire. L'état neurologique de Mme I ayant été considéré comme insusceptible d'amélioration, la procédure collégiale de limitation de traitement prévue à l'article R. 4127-37-2 du code de la santé publique a été engagée le 4 mars 2022, conduisant à la décision, prise le 18 mars 2022, de débuter à compter du 25 mars suivant une limitation de la suppléance respiratoire, hémodynamique, cardio-vasculaire, rénale et de support transfusionnel. Les consorts I ont saisi le juge des référés du tribunal d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision présentée sur le fondement l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 6 avril 2022, le juge des référés, statuant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension qui lui était soumise. Par arrêt du 21 décembre 2021, le Conseil d'État a annulé l'ordonnance du du 6 avril 2022 susmentionnée et renvoyé au tribunal le jugement de la requête. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme C I a été transférée, le 24 janvier 2023, dans un autre établissement hospitalier ne dépendant pas du centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Par suite, la requête des consorts I est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête des consorts I. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K I en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Fait à Strasbourg, le 3 février 2023. Le juge des référés, C. G La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2208667
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA673 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208657_20230203
TA388 août 2025
DTA_2202058_20250808TA1325 septembre 2025
DTA_2208667_20250925Conseil d'État21 décembre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2208657_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel