TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208658_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, la société Actor France, représentée par Me Bonnet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du marché relatif au lot n° 3 " nettoyage des bâtiments scolaires " de l'accord-cadre de nettoyage des locaux communaux de la commune de Thionville et d'ordonner que la procédure de passation de ce marché soit recommencée. Elle soutient que, au sein du critère de la valeur technique, le sous-critère de la méthodologie d'intervention, est insuffisamment précis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 3. Il résulte de l'instruction que le contrat en litige a été signé le 27 décembre 2022. La requête a été enregistrée le même jour, à 23 heures 22. Alors que le contrat aura normalement été signé pendant la journée, et en l'absence de tout élément permettant d'établir qu'il ne l'aurait été qu'après 23 heures 22, la requérante a ainsi saisi le juge des référés précontractuels après la conclusion du contrat. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Actor France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Actor France et à la commune de Thionville. Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2208658_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA