TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208658_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. B A, représenté par Me Gonand, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 19 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ou à tout le moins d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il a déposé un dossier complet de demande de visa, comportant tous les documents requis par les dispositions en vigueur ; - le motif tiré du risque qu'il se maintienne sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou s'y livre à des activités illicites est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié (travailleur saisonnier) en se prévalant d'une autorisation de travail relative à un emploi de tailleur fruitier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de six mois à conclure avec l'entreprise " Clos des costières ". Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Casablanca du 17 mars 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 19 juin 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. M. A doit, donc, être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la seule décision implicite de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que la décision attaquée est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, eu égard notamment à l'inexpérience du demandeur et à l'absence d'attaches suffisantes au Maroc, et sur l'absence de précision concernant ses conditions d'hébergement durant son séjour en France. 3. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. () La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi saisonnier sollicité, de nature à révéler que l'intéressé demande ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi. 4. En premier lieu, pour établir l'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi de tailleur de fruitiers sollicité, M. A produit une attestation administrative établie par le caïd du caïdat de Louata le 17 février 2022, indiquant qu'il est ouvrier agricole au Douar Laglate. Les quelques incohérences relevées par le ministre dans la rédaction de ce document ne suffisent pas à remettre en cause sa valeur probante. Si ce document est peu circonstancié et n'est accompagné d'aucun bulletin de salaire ou contrat de travail, il est constant que l'emploi objet de la demande de visa ne nécessite que peu de qualification. Cette attestation est, en outre, corroborée par les mentions figurant dans l'extrait du casier judiciaire de l'intéressé, selon lequel celui-ci exerce la profession d'agriculteur. L'inadéquation entre l'expérience professionnelle de M. A et l'emploi qu'il sollicite n'est ainsi pas démontrée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où réside et est scolarisé son fils, né en 2016. Il n'est, à l'inverse, ni démontré ni même allégué que M. A disposerait d'attaches personnelles ou familiales en France. Enfin, la circonstance qu'il ne serait pas établi que le recrutement soit toujours d'actualité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur d'appréciation. 5. En second lieu, le motif tiré de ce que les conditions d'hébergement ne sont pas établies ne constitue pas un motif d'intérêt général de nature à justifier le refus de délivrance du visa sollicité en qualité de travailleur saisonnier. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 19 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2208658_20230327
Données disponibles
- Texte intégral