TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 8ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208659_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, ensemble la décision implicite par laquelle ce dernier a rejeté son recours gracieux contre cette décision.
Il soutient que la décision méconnaît l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de ressources suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020;
- le décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021;
- l'arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant marocain né le 3 juillet 1974, a sollicité le 25 novembre 2020 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par décision du 18 mars 2022 le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande. M. A C a contesté cette décision par un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, l'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 18 mars 2022 du préfet de Seine-et-Marne, ensemble la décision implicite par laquelle son recours gracieux contre cette décision a été rejeté.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :/ 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". Par ailleurs, l'article L.434-8 dudit code dispose que : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail./ Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième./ () ". Enfin, l'article R. 434-4 du même code prévoit que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. En outre, en application du décret du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 539,42 euros (1 218,60 euros net) pour l'année 2020. Ce montant a été porté à 1 554,58 euros (1 230,60 euros net) pour les neuf premiers mois de l'année 2021 par décret du 22 décembre 2021, puis à 1 589,47 euros (1 258,22 euros net) jusqu'au 31 décembre 2021 par arrêté du 27 septembre 2021.
4. Pour rejeter sa demande de regroupement familial, le préfet de Seine-et-Marne a opposé au requérant que ses ressources étaient insuffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. M. A C ayant déposé sa demande de regroupement familial le 25 novembre 2020 comme mentionné dans la décision attaquée, la période de référence servant à l'appréciation de la condition de ressources s'apprécie du mois de novembre 2019 à octobre 2020. Sur cette période, le préfet a estimé que les ressources du requérant s'élevaient en moyenne à 1 033 euros net par mois. Or il ressort des pièces du dossier, que le salaire net mensuel moyen de M. A C, a été de 1 640 euros sur la période de mars 2021 à février 2022, soit sur les douze mois qui ont précédé la décision litigieuse. S'il est constant que cette rémunération a pu diminuer certains mois, le requérant, recruté en contrat à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2021 pour un salaire brut de 26 500 euros hors rémunération variable, est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en lui refusant le bénéfice du regroupement familial en application de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que ses ressources étaient insuffisantes.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 18 mars 2022, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 mars 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial de M. A C et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2208659_20221230
Données disponibles
- Texte intégral