TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208662_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 juillet 2022, Mme D, représenté par Me Danet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C B soutient que : - la condition d'urgence est bien satisfaite : - son époux, artisan charpentier, s'est vu confier un marché de sous-traitance pour des travaux d'une valeur de 18 614,97 euros, à accomplir à Orient Bay (Saint-Martin), du 25 juillet 2022 au 15 janvier 2023 ; le refus de titre de séjour qui lui est opposé l'empêche d'accompagner son époux à Saint-Martin pendant la durée de ce chantier, ce qui crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; cette séparation physique de plusieurs mois crée des troubles dans leurs conditions d'existence et porte une atteinte grave à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; compte tenu du chiffre d'affaires attendu du chantier à Saint-Martin, la renonciation à ce contrat est de nature à constituer un manque à gagner considérable pour l'entreprise de son époux ainsi que pour les finances du couple ; cette situation d'urgence n'est pas compatible avec les délais de jugement de la décision au fond ; le recours au fond ne sera pas audiencé avant le mois de juin 2023, date à laquelle la mission de son époux sera achevée ; par ailleurs, l'urgence résulte de l'illégalité manifeste du titre de séjour qui lui a été opposé ; elle remplit parfaitement les conditions prévues à l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; elle justifie d'une entrée régulière en France, s'est mariée avec un ressortissant français sur le territoire nationale et justifie d'une communauté de vie avec son époux de plus de six mois à la date de la décision attaquée ; dans ces conditions, le préfet était tenu de lui délivrer un titre de séjour en dépit de l'absence de possession d'un visa de long séjour ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - il n'est pas justifié de ce que le signataire de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation de signature du préfet, régulièrement publiée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle est rédigée en des termes stéréotypés, ne comporte pas d'éléments individualisés sur son parcours ni ne se prononce sur les conséquences d'un refus de titre de séjour sur sa situation personnelle et celle de son époux ; - elle méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'absence de communauté de vie - la circonstance que son époux et elle ont vécu dans des domiciles distincts du 18 septembre 2021 au 23 décembre suivant n'est pas de nature à remettre en cause le caractère effectif de la communauté de vie, qui ainsi que le prévoit l'article 108 du code civil n'implique pas nécessairement la cohabitation ; - en l'espèce, l'absence de cohabitation est motivée par des raisons indépendantes de leur volonté ; ayant perdu son passeport en juin 2021, elle a été contrainte de se rendre sur le territoire métropolitain au mois de septembre 2021 pour se faire délivrer un nouveau passeport par les autorités consulaires vénézuéliennes à Paris ; dès son arrivée en métropole elle a été hébergée par les parents de son époux ; son époux n'a pas pu l'accompagner en raison de son activité professionnelle, mais s'est rendu auprès d'elle du 30 septembre 2021 au 28 octobre 2021 ; son époux a dû repartir en Polynésie du 28 octobre 2021 au 23 décembre suivant pour procéder à la radiation de son entreprise, à la clôture de son compte bancaire et donner congé à son bailleur ; la cohabitation a repris dès le 23 décembre 2021 ; - à la date à laquelle le préfet a statué, ils justifiaient bien d'une cohabitation supérieure à six mois ; la communauté de vie entre les époux est présumée en vertu de l'article 108 du code civil ; c'est à l'administration qui remet en cause l'effectivité de la communauté de vie, de démontrer son absence, ce que le préfet, qui n'a procédé à aucune enquête de police ni aucune audition des époux et de leur entourage, échoue à faire ; - la circonstance que son époux ne l'ait pas déclarée fiscalement dans l'année qui a suivi leur PACS est sans incidence sur la réalité de la communauté de vie : en vertu de l'article 6.5 du code général des impôts, les partenaires d'un PACS ont le choix de faire une déclaration d'impôt commune ou séparée pendant l'année qui suit l'enregistrement du PACS ; - en réalité, leur communauté de vie a commencé en septembre 2020 ainsi qu'en atteste les nombreuses pièces versées au dossier ; - en retenant qu'elle s'était maintenue en situation irrégulière à l'expiration de son autorisation provisoire de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; dès son arrivée en métropole, elle s'est rapprochée des services préfectoraux de la Loire-Atlantique pour présenter une demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son époux ; elle justifie avoir vécu avec son époux du mois de septembre 2019 à novembre 2020 au domicile de ses beaux-parents, du 12 janvier 2020 au 18 septembre 2021, en Polynésie française, depuis le 24 décembre 2021, au domicile de ses beaux-parents ; ils ont conclu un PACS, le 20 septembre 2020 et se sont mariés le 21 février 2021 ; la situation irrégulière dans laquelle elle se trouve préjudicie à la situation professionnelle de son époux qui doit se rendre à Saint-Martin pour y exécuter un contrat de sous-traitance. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; le contrat dont se prévaut Mme C B est temporaire ; la séparation du couple n'a pas vocation à se pérenniser ; ce contrat a été conclu le 26 juin 2022, alors que la requérante avait déjà connaissance du refus de titre de séjour litigieux ; la communauté de vie avec son époux n'est pas établie ; - les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Mme C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2208244 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C B et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dias, juge des référés ; - et les observations de Me Danet représentant Mme C B, présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante vénézuélienne née le 5 janvier 1991 est entrée en Polynésie Française, le 12 janvier 2021, en vertu de la dispense de visa de court séjour dont bénéficient les ressortissants du Venezuela. Le 27 février suivant elle a épousé à Fa'a (Polynésie Française) un ressortissant français exerçant la profession de charpentier, qu'elle avait rencontré deux ans plus tôt à Sint Maarten (territoire néerlandais de l'île de Saint-Martin). Mme C B a été munie d'une autorisation provisoire de séjour, le 11 avril 2021, et d'un laissez-passer qui lui a permis de rejoindre le territoire métropolitain, le 14 septembre 2021 où son époux l'a rejointe, le 23 décembre suivant. Le 23 novembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, sur le fondement des articles L 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté non daté, notifié le 15 juin 2022, portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre prévu à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle ne justifiait pas d'un visa de long séjour. Par ce même arrêté il a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 au motif que la communauté de vie entre les époux n'était pas démontrée. Mme C B, qui a demandé l'annulation de cet arrêté par une requête n° 2208244 enregistrée le 28 juin 2022, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'exécution de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, soit suspendue dans l'attente qu'il soit statué sur son recours au fond. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L.522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R.522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme C B soutient que la décision litigieuse lui est très préjudiciable dans la mesure où elle l'empêche de suivre son époux à Saint-Martin où celui-ci s'est vu confier des travaux de charpente, d'une valeur de 18 614,97 euros, à exécuter sur la période du 25 juillet 2022 au 15 janvier 2023. Toutefois, le contrat de sous-traitance pour l'accomplissement de ces travaux a été conclu postérieurement à la notification de la décision attaquée et sa conclusion résulte d'un choix des époux eux-mêmes. Dans ces conditions et compte tenu du caractère temporaire de la mission confiée à l'époux de Mme C B, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme C B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 29 juillet 2022 : Le juge des référésLa greffière R. AGaëlle Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2208662_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel