TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208662_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B C, représenté par Me Thabet, avocat, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B C soutient que : - il entend poursuivre ses études en France ; - il doit bénéficier de la conversion de titre de séjour prévue à l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né en 1996, est entré en France selon ses déclarations en 2021, sous couvert d'un titre de séjour espagnol valable du 3 mars 2021 au 11 février 2022 portant la mention " estudios ". Il a sollicité son admission au séjour le 19 janvier 2022 auprès de la préfecture du Bas-Rhin. Par arrêté du 6 décembre 2022, dont M. B C demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin, qui s'est considérée saisie sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : () 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 ; () Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. " 3. Si M. B C se prévaut des dispositions précitées de l'article L. 426-11 du code de justice administrative pour soutenir qu'il aurait dû bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, il ne justifie pas, d'une part, être titulaire d'une carte de résident longue durée UE en cours de validité à la date de sa demande de titre de séjour, et ne démontre pas, d'autre part, satisfaire à la condition de ressource prévue par ces dispositions. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas même soutenu que M. B C a sollicité l'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, en se bornant à indiquer qu'il entend poursuivre ses études en France, qu'il est inscrit au lycée Stanislas de Wissembourg depuis l'année scolaire 2021-2022, et qu'il est majeur, le requérant, qui est entré sur le territoire français en 2021 et n'apporte aucune explication ou justificatif sur ses conditions de séjour en France, ne démontre pas que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B C ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Thabet et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le président rapporteur, X. DLa première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208662
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2208662_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel