TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208662_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, respectivement enregistrés les 25 mai 2022 et 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, soit au profit de Me Bera, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à son propre profit, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 24 octobre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain, magistrat désigné. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 28 février 1978 et déclarant être entré en France le 1er novembre 2017, a présenté, le 19 octobre 2018, une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 18 juin 2020, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2021. Par un arrêté du 10 mai 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué du 10 mai 2022 que, pour rejeter la demande de M. B tendant à être admis au séjour au titre de l'asile et lui faire obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est uniquement fondé sur la circonstance que la demande d'asile présentée par le requérant avait été rejetée, dans les conditions rappelées au point 1, et, par ailleurs, que l'intéressé ne justifiait pas disposer d'une situation personnelle et familiale en France, à laquelle ces décisions porteraient atteinte. Toutefois, M. B justifie, par les pièces versées au dossier, que ses deux fils mineurs, nés en Côte d'Ivoire le 22 juin 2005 et 20 octobre 2012, l'avaient rejoint sur le territoire français, le 15 juillet 2021, puis avaient eux-mêmes présentés, le 14 septembre 2021, une demande d'asile, alors en cours d'instruction auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la date des décisions contestées du 10 mai 2022. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant avant d'édicter ces décisions. A défaut, ces dernières sont donc entachées d'illégalité. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 10 mai 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 2, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement, comme le sollicite M. B, que l'administration lui délivre un titre de séjour, mais seulement qu'elle réexamine sa situation. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, Me Bera, son avocat, peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bera de la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Bera renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. B, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Bera la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bera renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bera et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, E. Toutain La greffière, C. Denis La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2208662_20230706
Données disponibles
- Texte intégral