TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208664_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ; M. A soutient que le préfet des Yvelines a commis une erreur d'appréciation de sa situation dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier de soins dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais, né le 13 juin 1995 déclare être entré en France le 24 septembre 2021. Le 14 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de la décision portant refus de titre et qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade de M. A, s'est fondé sur l'avis du 16 août 2022, émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge, son défaut n'était pas susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. A soutient que son état de santé nécessite des soins dont il ne pourra pas bénéficier au Sénégal. Toutefois, M. A n'assortit son moyen d'aucune précision ou document médical permettant de remettre en cause cet avis. En outre, dès lors que le collège des médecins a estimé que le défaut de soins n'était pas susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en ce compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines. Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, Signé S. B La présidente, Signé S. Mégret La greffière, Signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2208664_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel